Source : CJUE 16 juillet 2015 – Aff. Jointes C-108/14 et C-109/14
Dans cette décision attendue par les praticiens, la Cour reconnaît aux holdings un droit à déduction intégral de la TVA sur les dépenses liées aux acquisitions de titres de participation dans des filiales, dès lors que ces dernières sont ensuite bénéficiaires de prestations rendues à titre onéreux par ces mêmes holdings.
Elle considère en effet que lorsque la holding s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des services, les frais d’acquisition des titres de ces filiales sont affectés en intégralité à l’activité économique de la holding et constituent des frais généraux en principe intégralement détaxables.
Contrairement au principe posé par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Ginger[1] il n’y a donc pas lieu pour ces holdings de déterminer un coefficient d’assujettissement pour calculer la proportion d’utilisation de ces dépenses pour les besoins de l’activité non économique de l’entreprise consistant à percevoir des dividendes, et donc la proportion de la TVA non déductible.
Bien entendu, si parmi les activités de la holding qui se situent dans le champ d’application de la TVA, certaines n’ouvrent pas droit à déduction, la holding sera en principe toujours tenue de déterminer un coefficient de taxation, coefficient sur lequel le montant des dividendes est sans incidence.
Eric DELFLY
VIVALDI-AVOCATS
[1] CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger,