Carte des pratiques et montages abusifs : Versement non justifié de commissions

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

  

 

Note de la revue

 

L’administration publie désormais une cartographie des montages abusifs qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire ( abusivement) l’impôt.

 

Il ne s’agit cependant que d’une position de l’administration, même si certains montages dénoncés apparaissent comme manifestement abusifs , Vivaldi – Chronos a pris la partie de relayer cette information et de la compléter au fil de l’eau par les décisions rendues en la matière par la jurisprudence ou les commissions ad – hoc

 

 

Principe

 

Pour être déductibles, les charges doivent être exposées dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise. Pour les rémunérations de services payées ou dues par une entreprise française à une entreprise établie dans un Etat étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, la charge de la preuve est inversée.

 

Les rémunérations ne sont admises comme charges déductibles que si l’entreprise française apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal et exagéré.

 

Une personne établie à l’étranger y est regardée comme étant soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du code général des impôts (CGI), si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable si elle avait été établie en France.

 

Schéma mis en œuvre

 

Afin de réduire leur base d’imposition en France, des personnes physiques ou morales transfèrent une partie de leur bénéfice en procédant au versement de commissions ou de redevances à une société établie dans un pays dans lequel elle bénéficie d’ une fiscalité privilégiée.

 

Exemple :

 

Une société B établie dans un pays où elle est soumise à un régime fiscal privilégié facture une prestation de services à une société française A. Les deux sociétés ne sont pas liées entre elles.

 

B ne dispose ni de locaux, ni de moyens d’exploitation dans le pays dans lequel elle est établie et bénéficie d’un statut de société «offshore» lui permettant de ne pas être soumise à l’impôt.

 

La société française A n’est pas en mesure de démontrer la réalité de la prestation qui lui est facturée.

 

En outre, la société A a omis de déclarer à l’administration fiscale, au moyen de la déclaration annuelle des honoraires, courtages ou commissions (DAS 2), le versement de la commission versée à B.

 

Les rehaussements

 

L’administration prête une grande attention aux intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services versés à des personnes établies à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié.

 

L’administration rejettera la déduction de la charge du résultat imposable dès lors que la société française n’a pas été en mesure de démontrer la réalité de la prestation qui lui a été facturée. Le montant de la commission versée sera considéré comme un revenu distribué et fera l’objet d’une retenue à la source. Les manquements délibérés seront appliqués.

 

Le défaut de déclaration par la société française entraînera l’application d’une amende égale à la moitié de la commission non déclarée.

 

Enfin, l’administration mettra en œuvre l’assistance administrative afin d’identifier le bénéficiaire des versements et, le cas échéant, l’imposer en France.

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 

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