SOURCE : Soc, 13 mai 2014, Arrêt n° 870 FS-P+B (n° 12-29.012).
Un salarié engagé le 1er août 2005 par une société privée de surveillance, en qualité d’agent de surveillance, fut licencié pour motif économique le 06 avril 2006, alors que la veille, la société avait été placée en redressement judiciaire, avant qu’un plan de continuation ne soit adopté le 04 avril 2007.
C’est ainsi que le 12 juin 2007, le salarié licencié saisissait le Conseil des Prud’hommes afin de voir constater la nullité de son licenciement qu’il obtint par un Jugement du 17 octobre 2008 après audience des débats ayant eu lieu le 04 avril 2008.
Dans le même temps, la société en redressement judiciaire était absorbée par son repreneur après le Tribunal de Commerce ait autorisé, par un Jugement du 21 mai 2008, la cession des actions à la société repreneuse.
C’est ainsi que la fusion absorption fut réalisée le 23 août 2008 et publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 23 septembre 2008, soit antérieurement au rendu du Jugement Prud’homal annulant le licenciement du salarié.
Le Jugement du Conseil des Prud’hommes du 17 octobre 2008 constatait donc la nullité du licenciement du salarié et fixait sa créance au passif de la société absorbée.
La société absorbante interjeta appel de ce Jugement puis s’en désistait, et c’est ainsi que le salarié, cherchant à obtenir le paiement de sa créance, citait la société absorbante par voie de référé devant le Conseil des Prud’hommes.
Le salarié étant reçu dans ses demandes, tant par le Conseil des Prud’hommes que par la Cour d’Appel de VERSAILLES dans un Arrêt du 02 octobre 2012, la société absorbante se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle fait valoir que l’Arrêt d’appel ne pouvait lui ordonner de verser une certaine somme au titre de la créance mise à la charge de la société absorbée, alors que la fusion entraîne la dissolution, sans liquidation de la société absorbée, laquelle est opposable aux tiers dès sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés et qu’un titre exécutoire ne peut être exécuté contre une autre personne que le débiteur formellement mentionné.
La société absorbante prétend donc que l’absorption de la société ayant été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 23 septembre 2008, soit avant le Jugement du Conseil des Prud’hommes intervenu le 17 octobre 2008 fixant la créance du salarié au passif de la société, elle ne pouvait donc être condamnée à verser les sommes n’ayant jamais été mise en cause dans cette instance.
La société absorbante en déduisait donc que le Jugement ne pouvait valoir titre exécutoire, ni à l’égard de la société absorbée qui était inexistante au jour du Jugement, ni à l’égard de la société absorbante qui n’était pas mentionnée par ledit Jugement, de sorte qu’en statuant comme elle l’avait fait, la Cour d’Appel avait violé les articles L. 236-3 et L. 237-2 du Code de Commerce et l’article L.111-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Mais la Chambre Sociale ne va pas retenir cette argumentation.
Retenant au contraire que la créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société absorbée, laquelle n’était pas dissoute, ni liquidée au jour de l’ouverture des débats devant la Juridiction Prud’homale le 04 avril 2008, l’admission de cette créance était donc opposable à la société absorbante en raison de la fusion absorption qu’il avait rendu ayant cause à titre universel de la société absorbée.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats