Condition de forme du congé

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

Source : 3ème civ, 18 juin 2014, n°13-18369, publié au Bulletin

 

Depuis le 20 juin 2014, il est possible de notifier congé par lettre RAR[1], ce qui n’était pas le cas auparavant, la jurisprudence sanctionnant ces congés par la nullité[2].

 

Un preneur avait délivré un congé par LRAR à son bailleur le 29 janvier 2010, libellé Résiliation du bail du 30 avril 1998. En réponse, ce dernier dénonce le 26 mars 2010 la nullité du congé pour vice de forme.

 

Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2010, intitulé « signification de lettre missive », un huissier signifiait cette LRAR au bailleur, en lui rappelant le libellé de la correspondance.

 

Pour le bailleur, ce congé est nul, puisque le congé doit être donné par un huissier, en ce compris son contenu. Une simple signification de lettre, quels qu’en soient son libellé et son contenu, ne peut valoir congé.

 

La Cour d’appel de RIOM n’est pas de cet avis. Aucune mention particulière, notamment relative aux motifs de la résiliation, n’est imposé au preneur : il suffit que le congé mentionne clairement l’intention du preneur de mettre fin au bail.

 

Cette position est partagée par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi.

 

Il n’existe donc pas de formalisme dans le contenu de l’acte d’huissier, qui peut se contenter de reprendre les termes d’une correspondance énonçant clairement l’intention du preneur de résilier le bail. La reproduction du dernier alinéa de l’article L145-9 du Code de commerce « Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné », semble également facultative pour un congé délivré par le preneur. Il nécessiterait de toute façon la justification d’un grief (article 114 du CPC) difficile à démontrer.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article du 26 juin 2014

[2] Cf par exemple : Assemblée plénière, 17 mai 2002, 00-11.664, Publié au bulletin ; 3ème civ, 20 décembre 1982, n° 81-13.495; 3ème civ, 18 mai 1994, n° 92-17.028 ; 3ème civ, 15 septembre 2010, 09-15.192

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