Faute dolosive du constructeur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 5 janvier 2017, n° 15-22.772

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2015), que, M. et Mme X…, ayant acquis une maison construite par la société coopérative de production d’HLM d’Indre-et-Loire (la société d’HLM) et réceptionnée le 22 juillet 1994, ont déclaré, en 2004, l’apparition de fissures à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur dommages-ouvrage, qui a conclu à l’absence de désordre ; qu’en 2009, se plaignant d’une aggravation des fissures, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société d’HLM en indemnisation ;

 

Attendu que, pour condamner la société d’HLM à verser diverses sommes à M. et Mme X…, l’arrêt retient que cette société, n’ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux de gros-oeuvre qu’elle a sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive du constructeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; … »

 

Si, concernant la caractérisation de la faute dolosive, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a légèrement assoupli sa jurisprudence dans un arrêt du 27 octobre 2016 (n°15-22.920), en considérant que le constructeur qui ne pouvait pas ignorer que ce qu’il avait exécuté risquait un grave dommage et l’avait néanmoins caché au maître de l’ouvrage, commettait une telle faute, la faute dolosive reste un cas de responsabilité exceptionnel du constructeur et ne peut être considérée comme établie au moindre manquement.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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