Erreur d’appréciation de la disponibilité d’une marque

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 5 avril 2018, Pourvoi V/2016/19655, affaire CAPSTONE PROPERTIES / CAPSTONE

 

Au nombre des conditions de validité d’une marque, l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination antérieure, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

En l’espèce, la société CAPSTONE SYSTEMS INDUSTRY a assigné la société CAPSTONE en nullité de marque, considérant que la marque verbale « CAPSTONE » déposée notamment pour désigner les services d’affaires immobilières, portait atteinte à ses droits antérieurs, au titre de la marque semi-figurative « CAPSTONE » déposée également pour désigner les services d’affaires immobilières et sa dénomination sociale.

 

La Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel de LYON dans cette affaire, celle-ci ayant fait une mauvaise appréciation juridique du risque de confusion susceptible d’exister dans l’esprit du public entre les signes en cause.

 

En effet, la Cour d’Appel avait conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques en cause et les dénominations sociales des parties, dès lors que leur activité immobilière, n’était pas identique puisque l’une s’adressait à des entreprises cherchant des locaux commerciaux dans le domaine de l’immobilier industriel et commercial, tandis que l’autre, qui commercialisait des logements auprès des particuliers, intervenait dans l’immobilier neuf pour les primo accédants.

 

La Cour de Cassation a entendu rappeler un principe fondamental en droit des marques : « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis des consommateurs des produits ou services tels que désignés par ses enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ni de l’activité de leur titulaire ».

 

Force est de constater que la Cour d’Appel a violé l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 4 de la Directive 2008/95/CE, en ne se référant pas à l’enregistrement des marques pour observer s’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public, au regard de l’impression d’ensemble sur les plans visuels, phonétiques ou conceptuels des signes et des produits et services objet du dépôt.

 

La Cour d’Appel a fait également une mauvaise appréciation au regard de la comparaison de la marque querellée avec la dénomination sociale antérieure de la société CAPSTONE SYSTEMS INDUSTRY, faisant tout d’abord intervenir comme élément de comparaison la dénomination sociale du déposant de la marque querellée.

 

Surtout, la Cour d’Appel a privé sa décision de bases légales au regard du texte susvisé en constatant que le terme « CAPSTONE » était l’élément visuel et phonétique central des signes en présence, sans caractériser pour autant en quoi cet élément était négligeable et ne pouvait constituer un facteur pertinent d’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les dénominations sociales invoquées.

 

La décision de la Cour de Cassation a la vertu de rappeler un principe ancien en matière de droit des marques, mais que les juges du fond oublient régulièrement de respecter, étant trop souvent tentés d’analyser les marques au regard de leur exploitation effective dans la vie des affaires, et non de l’état de leur dépôt initial auprès de l’INPI. 

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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