Source : Cour de Cassation, Chambre sociale 2 juin 2017 n°15-28496
En l’espèce, un salarié agent d’une société d’assurances, a commis des détournements de fonds au préjudice de plusieurs clients de la société.
Mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable il a été dans le même temps informé que l’employeur est tenu dans l’hypothèse où il envisage un licenciement pour faute à l’issue de l’entretien, de convoquer un Conseil Paritaire et d’en aviser le salarié qui peut, dans les 48h, demander l’annulation de la réunion.
Le salarié a demandé l’annulation de la réunion puis a été licencié pour faute grave.
Fort des reconnaissances de dettes signées par le salarié, l’employeur a prélevé diverses sommes sur le solde de tout compte et sur le plan épargne entreprise de celui-ci.
Le salarié conteste son licenciement pour méconnaissance de la procédure conventionnelle, sollicite la nullité des reconnaissances de dettes et réclame en conséquence un rappel de salaires sur les sommes prélevées par l’employeur.
La Cour d’Appel rejette son argumentation relative à l’absence de respect de la procédure conventionnelle et déboute le salarié de sa demande concernant l’annulation des reconnaissances de dettes.
S’agissant du licenciement, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui constatant que l’absence de mention dans la lettre de convocation de la faculté pour le salarié de saisir le Conseil Paritaire n’a eu aucune incidence sur la possibilité pour le salarié de préparer sa défense, en a à bon droit déduit qu’aucune garantie de fond n’avait été méconnue.
Si la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas la faculté pour le salarié de demander la réunion d’un Conseil Paritaire, pour autant ce Conseil doit être réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage à l’issue de l’entretien préalable un licenciement pour faute.
L’employeur avait bien saisi le Conseil Paritaire dont la réunion a été annulée à la demande du salarié.
Le salarié avait en conséquence la possibilité de préparer sa défense, et a choisi de surcroît d’annuler la réunion.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la consultation d’un organisme chargé en vertu d’un accord ou d’une convention de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond[1].
Elle a également considéré que lorsque les procédures conventionnelles ont été mises en œuvre, l’absence d’avis d’un Conseil de discipline régulièrement saisi ne rend pas irrégulière la procédure de licenciement, dès lors que les garanties de la défense du salarié avaient été observées[2].
La décision rendue par la Cour de Cassation ce 2 juin 2017 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence.
S’agissant en revanche des prélèvements opérés par l’employeur :
La Haute Cour relève qu’il résultait des constatations de la Cour d’Appel que les reconnaissances de dettes avaient pour objet les sommes réglées par l’employeur pour indemniser les victimes des détournements commis par la salariée.
La Cour de Cassation relève que le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde de sorte que celui-ci ne peut pas être responsable pécuniairement.
Cette décision est toutefois particulièrement sévère, dans la mesure où le salarié avait signé des reconnaissances de dettes.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 6 déc. 2005 n°2543 FD
Cass. Soc. 29 juin 2005 n°03-44376
[2] Cass. Soc. 20 déc. 2006 n° 3026