Source : CE 21/10/2016 n°390421
En l’espèce, l’administration fiscale a considéré que le prix des titres d’une société non cotée fixé par les parties avait été délibérément minoré.
Dans ce cas, l’administration fiscale peut substituer au prix déclaré la valeur vénale qu’elle a déterminée.
L’évaluation effectuée par l’administration doit tenir compte des préconisations du guide de l’évaluation des titres de société éditée par l’administration fiscale et est soumise au contrôle du juge.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle les principes dégagés par la jurisprudence :
La valeur vénale réelle des titres qui doit être déterminée par l’administration fiscale « doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l’offre et la demande à la date à laquelle la cession est intervenue » ;
« cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu’elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance » ;
« toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes ».
La jurisprudence établit ainsi une hiérarchie entre les méthodes à la disposition de l’administration fiscale. Celle-ci est néanmoins assez libre dans l’appréciation du choix de la méthode à retenir et dans la mise en œuvre de la méthode retenue en particulier lorsque l’administration fiscale ne retient pas la méthode de comparaison.
Elle peut ainsi choisir librement la ou les méthodes pour dégager la valeur de la société à évaluer (méthode mathématique, méthode de productivité, de rentabilité…) ainsi que la combinaison de ces méthodes le cas échant.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat pose une limite à l’appréciation de l’administration fiscale. Il juge « qu’elle ne saurait toutefois procéder par combinaison entre la méthode de comparaison et l’une ou plusieurs méthodes alternatives ».
Il est heureux que certains jalons soient posés par la jurisprudence car la liberté de l’administration dans le choix de la méthode puis dans sa mise en œuvre n’est pas sans poser de difficulté au contribuable en cas de contestation qui a le plus grand mal à utilement critiquer la démarche de l’administration fiscale, celle-ci invoquant le caractère non obligatoire des préconisations du guide de l’évaluation.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats