Source Cour de Cassation Ch Soc 30/11/2017 n° 16-20532
En l’espèce, 27 salariés affectés au nettoyage d’un site, sont repris à la suite de la perte du marché par leur employeur par la société attributaire de ce marché.
Ce transfert intervient en application de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Les salariés transférés ont constaté que d’autres salariés de l’entreprise, issus d’un transfert antérieur bénéficiaient d’un 13e mois.
Ils citent leur nouvel employeur devant le Conseil des Prud’hommes et réclament le paiement de leur prime en invoquant une inégalité de traitement.
Le Conseil des Prud’hommes retient que ceux-ci accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, de sorte qu’il existe une inégalité de traitement et relève que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération.
La Cour de Cassation casse et annule le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de PARIS :
La Cour de Cassation considère dans son avis que l’évolution de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence « en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs », conduit à apprécier différemment la portée du principe d’égalité de traitement.
Certaines branches d’activité dont celles notamment des entreprises de propreté, ont prévu que l’entreprise entrante reprenne sous certaines conditions les contrats de travail des salariés affectés au marché qu’elle vient de se voir attribuer.
Le nouveau concessionnaire du marché doit alors maintenir les avantages dont les salariés bénéficiaient chez leur précédent employeur.
Jusqu’à présent, la Cour de Cassation considérait que l’inégalité de traitement qui résultait de l’application de cette disposition conventionnelle n’était pas justifiée.
La Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence antérieure, tenant compte de l’évolution de la législation.
Le nouvel article L1224-3-2 du Code du travail règle en effet désormais la difficulté : il précise que « lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de successions d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis »
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats