Conditions d’exonérations des transmissions à titre gratuit d’une entreprise individuelle : la condition relative à la poursuite de l’activité transmise fait débat

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CA Grenoble 8/092015 n°13/00609

 

L’article 787 C du CGI prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou de transmission d’une entreprise individuelle si certaines conditions sont remplies :

 

L’entreprise individuelle est détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;

 

Chaque héritier ou donataire prend l’engagement de conserver les biens affectés à l’exploitation pendant une durée de 4 ans à compter de la transmission ;

 

Un des héritiers ou donataires poursuit effectivement pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.

 

En l’espèce, l’entreprise transmise était une exploitation agricole. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération des droits au motif qu’aucun des héritiers ne gérait l’entreprise dont l’exploitation était confiée à un régisseur. Elle faisait valoir que l’héritier qui prétendait poursuivre l’exploitation de l’entreprise était notaire et vivait dans une autre région.

 

L’héritier a saisi les juridictions compétentes estimant que l’administration fiscale ajoutait une condition non prévue par les textes en exigeant que l’activité soit exercée à titre principal.

 

Pour statuer sur la notion de poursuite de l’exploitation par un héritier, la cour d’appel fait une application littérale du texte dès lors qu’elle juge que les textes applicables ne prévoient pas que « l’activité exploitée dans le cadre de l’entreprise individuelle constitue l’activité principale de l’exploitant ».

 

Les juges du fond estiment ainsi que l’activité peut être déléguée dans une certaine mesure sans pour autant remettre en cause l’exonération.

 

Pour motiver son arrêt, la cour d’appel relève néanmoins que l’héritier était affilié à la mutualité sociale agricole, qu’il était l’employeur de salariés agricoles, qu’il avait fait des démarches pour obtenir des autorisations administratives utile à l’exploitation… il s’impliquait ainsi effectivement, même à temps partiel, dans l’exploitation de l’entreprise.

 

Cette position est remarquable dès lors qu’elle est contraire à la position de l’administration fiscale exposée dans le BOFIP[1] mais surtout qu’elle est très favorable aux contribuables qui ne sont pas tenus de consacrer tout leur temps à l’activité transmise pour bénéficier de l’exonération.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 


[1] La cour d’appel de PAU dans un arrêt du 10/01/2013 n°11/03410 avait retenue également cette interprétation

 

 

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