SOURCE : Cass.2ème Civ., 2 juillet 2015, n° 14-22.565
C’est ce qu’a jugé la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été victime le 27 septembre 2007 d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à bord d’un véhicule appartenant à un employeur, la société MGPA, assuré auprès de la société MAAF Assurances (l’assureur), qui a refusé de prendre en charge les dommages subis par la victime ; que, le 25 mai 2012, Mme X… a assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire en indemnisation des se préjudices en invoquant un manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information ;
Attendu que l’arrêt, pour constater la prescription de l’action de Mme X… énonce que celle-ci ne réclame pas l’exécution du contrat d’assurance ; que, contrairement à ce que prétend Mme X…, son action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’assureur et dérive du contrat d’assurance de sorte qu’elle se trouve également soumise à la prescription biennale ; qu’en l’espèce, le manquement dont elle se prévaut, à le supposer établi, n’a pu être connu au-delà de la date à laquelle le refus de l’assureur a été notifié soit en l’espèce le 7 octobre 2008 ; que l’action est en conséquence prescrite comme ayant été introduite le 25 mai 2012, soit au-delà du délai de deux ans ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’assureur ne pouvait ignorer qu’il vendait des contrats inadaptés aux besoins de la société MGPA et qu’il avait failli à son obligation de conseil et d’information envers son assurée lors de la souscription du contrat d’assurance pour les véhicules professionnels, ce dont il résultait qu’était en cause la responsabilité précontractuelle de l’assureur, laquelle ne dérive pas du contrat d’assurance, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats