Source : Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-14.133 publié au Bulletin
I –les faits
Une banque escompte à son client deux lettres de change, d’un montant de 750 000 euros chacune, le tiré les ayant acceptées ; le premier effet a été payé à l’échéance tandis que le second a été rejeté par le tiré lors de sa présentation au motif qu’il comportait la mention « traite non endossable sauf accord du tiré » et que celui-ci n’avait pas été donné.
Ce prévalent de l’endos la banque obtient avec succès la condamnation du tiré devant les juridictions du fond .
II- la décision
Changement de ton devant la Cour de cassation qui censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel du 02 février 2012 au motif ci après repris :
« N’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 511-8, alinéa 2, du code de commerce, la cour d’appel qui, pour condamner le tiré à payer à la banque une certaine somme, a retenu, d’abord, que les deux effets ont été signés et acceptés par le tiré, ensuite, qu’en application de l’article L. 511-8 du code de commerce, toute lettre de change est transmissible par la voie de l’endossement qui doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné étant réputée non écrite, et retenu encore que l’acceptation d’une lettre de change par le tiré emporte nécessairement l’accord de ce dernier sur l’endossement ultérieur de l’effet et en a déduit que la banque est devenue le légitime porteur de l’effet à la suite de l’escompte de celui-ci, alors qu’elle avait constaté que la lettre de change comportait une mention excluant sa transmission par la voie de l’endossement, sauf accord du tiré ».
III-Ce qu’il faut en retenir
Deux leçons sont à tirer de cette décision rendue au visa de l’article L. 511-8 du code de commerce,
1. la mention « traite non endossable, sauf accord du tiré » figurant sur les deux lettres de change litigieuses impose que ces lettres soient acceptées par le tiré préalablement à leur endossement. Cette mention conditionne l’efficacité de l’endossement, à tout le moins à l’égard du tiré, à un accord de celui-ci distinct de l’acceptation de l’effet de commerce.
2. Le tiré accepteur peut interdire l’endossement d’une lettre de change et, dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée ;
Eric DELFLY
Vivaldi-avocats