Assurance et défaut de déclaration d’activité professionnelle

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 janvier 2016, n°14-18.561

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, la société Valmy a acquis le 28 mai 2003 un immeuble ; que la société Studios architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a établi en août 2003 un diagnostic technique de l’état apparent de l’immeuble excluant la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans ; que la société Valmy a vendu l’immeuble par lots en décembre 2003 ; qu’à partir de 2006 des fissures importantes ont été constatées dans les stationnements en sous-sol ; qu’invoquant une erreur de diagnostic de la société Studios architecture, qui avait affirmé que l’état général des bâtiments était correct et n’avait relevé qu’une seul fissuration, la société Valmy l’a assignée, ainsi que son assureur, en paiement de diverses sommes ; que la société Studios architecture a sollicité la garantie de la MAF ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable :

 

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L.113-9 du code des assurances ;

 

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à garantie de la part de la MAF, l’arrêt retient que la société Studios architecture ne démontre pas avoir déclaré ce chantier à son assureur pour l’année 2003 et que l’attestation, valable pour l’année 2008, ne prouve pas que l’assurance avait été souscrite pour le chantier réalisé en 2003 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE … »

 

Aux termes de l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte du risque par l’assuré dont la mauvais foi n’est pas établie entraîne, lorsqu’elle est constatée après sinistre, une réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si la déclaration avait été exacte.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

Partager cet article