SOURCE : Cass , 2e civ., 4 septembre 2014. n°13-11.887. Arrêt n° 1355 P+B
L’arrêt présentement commenté revêt une importance particulière au regard de la stratégie du recouvrement bancaire, et plus particulièrement lorsque l’établissement prêteur engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre de son débiteur.
Sans rentrer dans les errements de cette procédure, on sait que lorsque le juge de l’exécution ordonne à l’audience d’orientation la vente forcée, le jour où l’adjudication doit être poursuivie, des établissements prêteurs peuvent dans certains cas ne pas requérir la vente.
Cette renonciation à ne pas requérir la vente va avoir des conséquences importantes, car le juge de l’exécution va déclarer le commandement de payer valant saisie caduc et va lui faire perdre son effet interruptif.
En l’espèce, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par une banque à Mme X, son père, M.Y, a consenti une hypothèque sur un bien lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille.
Faute de remboursement du prêt, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a fait délivrer le 34 novembre 2009 à Mme X, un commandement aux fins de saisie-vente et le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l’immeuble donné en garantie.
Le juge de l’exécution après avoir ordonné à l’audience d’orientation l’adjudication de l’immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement, faute pour la banque d’avoir requis l’adjudication.
La banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M.Y.
Ce dernier va alors élevé une contestation à l’audience d’orientation, et le juge de l’exécution annule le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation et à l’irrespect du bénéfice de discussion prévu par l’article 2197 du code civil.
La cour d’appel, dans un arrêt infirmatif retient que le commandement n’a pas été annulé, que seul sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution et retient en conséquence que cette caducité n’a pas d’effet sur l’interruption de la prescription intervenue à cette date.
Sur le pourvoi formé par M.Y, la cour de cassation censure la cour d’appel.
A l’appui de son pourvoi, M.Y soutenait que le commandement de saisie dont la caducité avait été constatée par le juge de l’exécution ne peut pas interrompre la prescription, car ledit commandement est nul et de nul effet et perd en conséquence son caractère interruptif de prescription.
En l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le juge de l’exécution à l’audience d’adjudication, à défaut de vente requise par la banque, a « constaté que le commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2009…. est caduque »
La cour d’appel en considérant à tort que le commandement n’ayant pas été annulé mais seulement déclaré caduque, cette caducité n’avait pas d’effet sur l’interruption de la prescription, a violé les dispositions des articles R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 2244 du code civil.
La cour de cassation accueille la motivation de M.Y. et casse l’arrêt en considérant que la caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et qu’elle perd en conséquence son caractère interruptif de prescription.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats