Transmission à la Cour de Cassation d’une QPC relative à la saisine d’office par le Tribunal d’une conversion de sauvegarde en redressement judiciaire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : CA DOUAI, Ord CME, CH2 S2, 17 juillet 2014, n°14/01469

 

VIVALDI AVOCATS commente depuis plusieurs mois, les différentes QPC qui fleurissent en droit des procédures collectives, sur un sujet récurrent, celui de sa propre saisine d’office, par le Tribunal de la faillite.

 

Le Conseil Constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la non-conformité d’une telle saisine d’office, notamment en matière d’ouverture de redressement judiciaire, d’ouverture de liquidation judiciaire ou encore de conversion d’un plan de redressement par voie de continuation en liquidation judiciaire.

 

En revanche, le Conseil Constitutionnel, par une décision remarquée du 6 juin 2014, a déclaré conforme à la Constitution, la saisine d’office en matière de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation.

 

Au soutien de sa position, le Conseil Constitutionnel a fait valoir qu’une telle conversion n’avait pas pour effet d’ouvrir une instance nouvelle, et que cette absence d’initiative procédurale, n’avait pas pour effet de déposséder les parties de leur propre instance.

 

Une telle saisine était donc conforme à la Constitution.

 

Le Cabinet VIVALDI AVOCATS vient d’obtenir la transmission par la Cour d’Appel de Douai, d’une nouvelle QPC, toujours sur la question de son auto-saisine par le Tribunal de la faillite, cette fois en matière de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judicaire.

 

Là encore, se pose la question des garanties procédurales offertes aux parties, dans le cas de cette auto-saisine, puisque le Tribunal, s’il n’était déjà convaincu de la pertinence de la question dont il s’auto-saisit … ne se saisirait pas d’office. Cette auto-saisine est donc en quelque sorte un pré-jugement qui pose la question de l’impartialité de la juridiction.

 

C’est très précisément l’argumentation développée par VIVALDI AVOCATS dans sa QPC.

 

Bien évidemment, se pose la question de l’absence d’ouverture d’une instance nouvelle, qui a amené le Conseil Constitutionnel à déclarer conforme à la Constitution, l’article L.631-15 du Code de Commerce, ouvrant la possibilité, pour le Tribunal, de se saisir d’office en matière de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

 

En matière cette fois de conversion d’une sauvegarde en redressement sur le fondement de l’article L.621-12 du Code de Commerce, il n’y a pas non plus, d’ouverture d’une instance nouvelle.

 

Pour autant, se pose de manière tout aussi prégnante le problème relatif à l’absence de garanties offertes, par la Juridiction s’auto-saisissant, de sa propre impartialité.

 

La Cour d’Appel de Douai a jugé sérieuse la QPC et l’a transmise à la Cour de Cassation. L’avocat général près la Cour de Cassation vient de rendre un avis favorable à la transmission de la QPC au Conseil Constitutionnel, nonobstant la décision pré-citée du 6 juin 2014. 

 

Cet avis est en outre conforté par l’Ordonnance n°2014-1088, du 26 septembre 2014, qui vient corriger quelques malfaçons législatives contenues dans l’Ordonnance de mars 2014 qui avait porté réforme du livre VI du Code de Commerce et profondément modifié certains de ces mécanismes.

 

En l’espèce, l’article L.621-12 du Code de Commerce se voit amputé d’une phrase : la possibilité pour le Tribunal de se saisir d’office pour le prononcé d’une conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire.

 

C’est très exactement le point visé par la QPC soutenu par VIVALDI AVOCATS, qui prend acte, et développera l’argument dans le cadre de son dossier du constat, par le législateur, du peu de pertinence de la disposition.

 

Une nouvelle fois, affaire à suivre.

  

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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