Le rang des créances de remboursement des avances postérieures de l’AGS

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com 11 juin 2014, Pourvoi n°13-17.997, P+B+R+I

 

L’arrêt ici commenté n’est certainement pas le plus enthousiasmant ou le plus limpide des arrêts rendus par la Cour de Cassation au cours des derniers mois.

 

Pour autant, et la publication « P+B+R+I » en témoigne, cette décision revêt une haute importance pratique en matière de droit des entreprises en difficulté.

 

Il s’agissait, pour la Haute Cour, de se pencher sur la question du rang auquel devait être placée la créance de l’AGS au titre des avances postérieures consenties par cette dernière.

 

Plus précisément, la question portait sur le classement entre le créancier hypothécaire, face à l’AGS pour le cas où l’immeuble sur lequel portait la sûreté était vendu en cours de liquidation. La répartition du prix de vente de ce qui constitue vraisemblablement le seul actif de la liquidation judiciaire devait-elle s’opérer au bénéfice de l’AGS, ou uniquement du créancier hypothécaire.

 

En l’espèce, la Cour d’Appel avait appliqué la lettre de l’article L.641-13 du Code de Commerce, qui classe les créances des créanciers hypothécaires avant les créanciers postérieurs dits « méritants ».

 

En effet, la Cour d’Appel avait considéré que, au cas particulier, la créance des AGS, objet du litige, n’était « que » une créance postérieure méritante, dans la mesure où elle n’entrait pas dans l’un des trois cas posés par l’article L.3253-16 du Code du Travail, qui prévoit les cas de subrogation de l’AGS dans les droits du salarié, et corrélativement son paiement préférentiel.

 

Pour tous les cas où l’AGS n’est pas subrogé dans les droits des salariés, elle ne bénéficie pas du « superprivilège » des salaires, et se pose alors la question de savoir, s’agissant des créances correspondant aux avances qu’elle a accordées au débiteur, postérieurement au jugement d’ouverture, de son traitement dans le cadre de la répartition de l’actif en liquidation judiciaire.

 

En effet, l’article L.3253-16, 2°, du Code du Travail, prévoit que les avances pour lesquelles l’AGS n’est pas subrogée, sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du Code de Commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elle bénéficie alors des privilèges attachés à celles-ci.

 

Dit autrement et très clairement, le dernier texte cité vient poser la solution selon laquelle la créance d’avance consentie par l’AGS, postérieurement au jugement, n’est pas traitée comme les autres créances postérieures mais à l’inverse est considéré, par une fiction légale, comme une créance antérieure et traitée comme telle dans le cadre de la répartition des actifs.

 

Telle est très exactement la décision de la Cour de Cassation dans l’arrêt ici commenté : il faut considérer que cette créance, pourtant postérieure, est traitée comme une créance antérieure. Elle bénéficie alors du privilège des salaires et vient primer la créance hypothécaire.

 

La solution était loin d’être évidente, mais c’est la seule lecture possible qui respecte à la fois la rédaction de l’article L.641-13 du Code de Commerce, tout en tenant compte de l’article L.3253-16, 2°, du Code de Travail.

 

Ainsi, très simplement, il faut comprendre que les AGS primeront, quelque ce soit la situation, le créancier hypothécaire.

 

Nul doute que cette décision connaîtra une large application en pratique.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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