Travail de nuit chez SEPHORA : la Cour de Cassation a tranché :

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 24 septembre 2014 n° 13-24851

 

La Cour de Cassation a mis fin à un débat qui a suscité de nombreux commentaires dans la sphère politique et médiatique, débat relatif au travail de nuit des salariés du magasin SEPHORA Champs Elysées.

 

Certains considèrent que la législation sociale n’est pas adaptée aux nouveaux modes de consommation et suggèrent que l’extension de l’amplitude d’ ouverture des commerces augmenterait nécessairement leur chiffre d’affaires.

 

D’autres s’attachent à défendre la santé et la sécurité des salariés qui bénéficient certes d’une rémunération plus avantageuse en acceptant de travailler la nuit, mais subissent les conséquences d’un tel décalage horaire sur leur vie de famille et leur santé.

 

La genèse procédurale était en l’espèce la suivante :

 

Plusieurs syndicats avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé afin d’obtenir qu’il soit interdit à SEPHORA d’employer des salariés d’une part de 21 heures à 6 heures du matin dans le magasin des Champs Elysées et d’autre part le dimanche dans son magasin situé Cour Saint – Emilion à PARIS et ce sous astreinte.

 

Si le Tribunal a considéré que la question relative au travail de nuit ne relevait pas de sa compétence, il a condamné SEPHORA à cesser tout travail dominical en raison du recours exercé contre la décision préfectorale l’autorisant.

 

La Cour d’Appel saisie par les syndicats et l’entreprise, a ordonné à SEPHORA de cesser d‘employer les salariés entre 21 heures et 6 heures et ce sous astreinte et maintenu la décision relative à la fermeture du magasin situé Cour SAINT EMILION le dimanche.

 

L’employeur soutient devant la Cour de Cassation que la Cour d’ Appel en jugeant que le recours au travail de nuit s’apprécie au regard du secteur d’activité et est par nature prohibé dans le secteur de la parfumerie, a ajouté une condition à la loi.

 

Il affirme également que le recours au travail de nuit est exceptionnel car limité à un magasin et ne concerne qu’une part peu importante de ses effectifs.

 

Il plaide enfin qu’il est nécessaire de continuer l’activité économique de l’Avenue des Champs Elysées indispensable à l’attractivité économique de l’Avenue.

 

Il invoque des difficultés liées aux livraisons, l’importance du chiffre d‘affaires réalisé la nuit et l’absence de trouble manifestement illicite.

 

La Cour de Cassation a fort heureusement rappelé au visa des dispositions de l’article L 3122-32 du Code du Travail que le travail de nuit est exceptionnel et a approuvé la Cour d’Appel de PARIS qui a analysé très finement l’une des conditions émises par le texte à savoir la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

La Haute Cour approuve ainsi la Cour d’Appel qui a constaté que le travail de nuit n’est pas inhérent au commerce de la parfumerie et que l’attractivité commerciale ne permet pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

 

Toute interprétation contraire conduirait à permettre la généralisation du travail de nuit sous prétexte d’une meilleure visibilité de l’enseigne, d’une augmentation du chiffre d’affaires, de facilités de circulation…

 

La Haute Cour annule en revanche l’arrêt s’agissant du travail le dimanche.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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