Caducité du plan conventionnel de traitement d’une situation de surendettement.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2, 1 décembre 2016, n° 15-27725, n°1749 P + B

 

A la suite d’une procédure menée à l’encontre d’un débiteur défaillant, ce dernier dépose et obtient la recevabilité de son dossier à la commission de surendettement.

 

La commission procédera à la mise en place d’un plan de redressement.

 

Le plan ne sera jamais respecté incitant la Banque créancière à mettre en demeure son débiteur puis à défaut de réponse de diligenter une procédure de saisie des rémunérations.

 

Pour mémoire, à défaut de respect du plan de redressement, le plan devient caduc permettant au créancier de reprendre les voies d’exécution.

 

Le Tribunal d’instance fera droit à la demande de la Banque tendant à la saisie des rémunérations.

A ne pas douter, le débiteur conteste la décision.

 

Le point de litige est le suivant : le tribunal fait droit à la demande de la Banque alors que la mise en demeure n’est jamais parvenue au débiteur au motif que ce dernier était hospitalisé. Il était dans l’impossibilité légitime de recevoir ou réclamer le courrier adressé.

 

La Cour de cassation admettra la validité de la mise en demeure en rappelant la lettre du texte du Code de la consommation en son article R334-3 :

 

« Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10 , R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12 »

 

Et précise que « la mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’étant pas de nature contentieuse, c’est à bon droit que le tribunal d’instance, relevant que celle-ci n’avait pas été suivie d’effet, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l’impossibilité de retirer le pli, retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être effectuée ; »

 

La Banque n’a donc pas à rechercher les causes de l’absence de retrait de la mise en demeure adressée au Débiteur. La procédure prescrite au sein du Code de la consommation était respectée, la Cour de cassation ne pouvait qu’aboutir au rejet des demandes.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi – Avocats

 

 

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