SOURCE : CE 11/04/2014 n°354314
Les articles L81 et suivants du LPF prévoient les modalités du droit de communication au bénéfice de l’administration fiscale.
Cette prérogative est fréquemment utilisée par les services fiscaux dans le cadre de leurs missions.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reprend les dispositions applicables aux entreprises industrielles et commerciales et en précise le contenu et contours.
LA PORTEE DU DROIT DE COMMUNICATION
Le droit de communication ne peut être utilisé par les services fiscaux que pour l’établissement et le contrôle de l’imposition du contribuable. Ce droit ne peut donc être exercé en matière de recouvrement de l’impôt.
LE CONTENU DU DROIT DE COMMUNICATION
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat précise clairement l’étendue du droit de communication : il ne peut porter que sur « les renseignements disponibles se rapportant à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle le droit de communication est exercé ».
Le Conseil d’Etat précise que l’administration peut demander la communication de deux sortes de documents :
– Les documents comptables et financiers ;
– Les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.
Si cette deuxième catégorie semble large, le Conseil d’Etat assure un contrôle strict du droit de communication de l’administration fiscale. Dans l’arrêt commenté, il censure la décision de la cour qui avait estimé que les documents dont l’administration avait obtenu communication étaient bien au nombre de ceux dont elle pouvait avoir communication (en l’espèce des plans et croquis) sans rechercher s’ils étaient de nature à justifier le montant des recettes et dépenses. En d’autres termes, les éléments dont l’administration peut avoir communication peuvent être très divers sous réserve qu’ils éclairent les services fiscaux sur les recettes et dépenses de la personne concernée.
LES MODALITES DU DROIT DE COMMUNICATION
Le droit de communication peut s’effectuer « sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle (…) sans que cela nécessite d’investigations particulières ». Les services fiscaux peuvent « dans les mêmes conditions » prendre connaissance et si cela est nécessaire copie des documents objet du droit de communication.
Le Conseil d’Etat insiste sur le fait que le droit de communication ne doit pas être trop invasif pour la personne concernée. En d’autres termes, les documents dont l’administration fiscale peut avoir communication sont des documents courants, facilement transmissibles.
LES PERSONNES VISEES PAR LE DROIT DE COMMUNICATION
Il s’agit avant tout des tiers par rapport au contribuable qui fait l’objet d’un contrôle ou sur lequel l’administration fiscale entend recueillir plus d’informations avant toute opération de contrôle, l’objectif de l’administration fiscale étant d’obtenir de nouvelles sources d’information et le cas échéant de faire des recoupements.
Le droit de communication peut cependant concerner le contribuable lui-même.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats