Un rappel à l’ordre adressé par courriel constitue un avertissement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. Soc., 09 avril 2014 n° 779 F-D (n° 13-10.939).

 

 

Dans une espèce où une salariée fut engagée par une banque en qualité d’attachée commerciale le 08 janvier 2007, celle-ci fut licenciée pour faute grave en fin d’année 2009, la banque lui reprochant divers incidents et notamment un manque de respect des procédures internes relatives aux règles de sécurité en matière de paiement par carte bleue.

 

Contestant la mesure de licenciement prononcée à son égard, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes, puis la Cour d’Appel de LYON, laquelle, dans un Arrêt du 27 novembre 2012, accueillait la demande de la salariée relative à la contestation de son licenciement, au motif que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en adressant un rappel à l’ordre par courriel le 02 octobre 2009, lequel constituait clairement un avertissement que l’employeur avait voulu adresser à la salariée et que les mêmes faits fautifs, qui s’étaient déroulés les 29 septembre et 1er octobre 2009, motivaient le licenciement, de sorte que la salariée était bien fondée à soutenir que son licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’avoir considéré, comme un avertissement, le simple rappel à l’ordre de se conformer aux règles internes à l’entreprise adressé par courriel le 02 octobre 2009, alors que ce courriel n’impliquait de la part de l’employeur aucune volonté de notifier une sanction.

 

Mais la Chambre Sociale, dans son Arrêt précité du 09 avril 2014, ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Après avoir relevé que dans son courriel du 02 octobre 2009, l’employeur reprochait à la salariée les manquements des 29 septembre et 1er octobre 2009 aux règles et procédures internes à la banque relatives à la sécurité des paiements par carte bleue et l’invitait de manière impérative à se conformer à ces règles et à ne pas poursuivre ce genre de pratique, la Cour d’Appel a pu justement décider que ce courrier sanctionnait un comportement fautif et constituait donc un avertissement, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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