Dirigeants sociaux : la suspension du contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social entraîne la suspension de la période d’essai en cours à cette date.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc, 24 avril 2013, Arrêt n° 819 FS-P+B (N° 12-11.825).

  

Dans cette espèce, un salarié avait été engagé le 1er février 2001 en qualité de directeur général adjoint par un contrat à durée indéterminée, prévoyant, conformément à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre, une période probatoire de 9 mois comportant une période d’essai de 3 mois et un stage de 6 mois emportant pour les parties la possibilité de se délier durant cette période sans préavis durant le premier mois et moyennant un préavis réciproque d’un mois au-delà du premier mois.

 

Avant la fin de sa période probatoire, savoir le 29 juin 2001, le salarié fut nommé en qualité de directeur général de la société. Il fut ensuite révoqué de son mandat de directeur général par une délibération en date du 11 mars 2009 ; puis la société, par un courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2009, mit fin à son contrat de travail en invoquant la rupture de la période probatoire, celle-ci ne lui ayant pas donné satisfaction.

 

Par suite, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes en paiement de diverses sommes et indemnités, prétendant au principal que l’ensemble de la relation qui l’avait unie à la société devait être considérée comme une relation de travail, tandis que société soutenait pour sa part que le contrat de travail avait été suspendu pendant la durée du mandat social.

 

Mais la Cour d’Appel l’ayant débouté sur la requalification de la relation de travail et sur la rupture du contrat de travail, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié fait grief à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’avoir jugé que la rupture notifiée le 13 mars 2009 par l’employeur était intervenue en cours de période d’essai et de l’avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la période probatoire de 9 mois imposée par la convention collective est déraisonnable au regard de la finalité de la période d’essai, que la période d’essai qui a pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié ne lui était plus applicable puisque embauché en qualité de directeur général adjoint, il s’était vu ensuite confier un mandat de directeur général et investi des pouvoirs les plus étendus dans la direction et la représentation de l’entreprise, de sorte que la société avait nécessairement mis fin à sa période d’essai en lui conférant un mandat social, que la suspension du contrat de travail, conséquence de sa nomination aux fonctions de directeur général, n’avait pas emporté la suspension de sa période d’essai.

 

Mais la Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 24 avril 2013, rejette le pourvoi introduit par le salarié, décidant tout d’abord que la Cour d’Appel avait pu exactement retenir que la durée de 9 mois de la période d’essai prévue par la convention collective pour le personnel d’encadrement des entreprises de navigation libre était raisonnable et que la désignation du salarié comme mandataire social avait entrainé la suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l’absence de fonctions techniques distinctes, n’avait pas mis fin à la période d’essai en cours, de sorte que celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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