A immeuble exceptionnel, garantie exceptionnelle…

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Cass.3e civ. 4 avril 2013 n°11-25.198, Sté Dagand c/ Sté Axa France IARD.

 

 

En l’espèce, des désordres étaient apparus à la suite de travaux de rénovation des façades d’un immeuble classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Biarritz : la Villa Roche Ronde “emblème du patrimoine architectural de la commune ”.

 

Se prononçant sur ces dommages, la Cour relève que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une rénovation lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques.

 

Elle en déduit, en premier lieu, que ces travaux participaient à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

 

La Cour de cassation ajoute que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement  son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à  la situation de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz de sorte que, ces désordres esthétiques portant une grave atteinte à la destination de l’ouvrage, ils justifiaient la mise en œuvre de la responsabilité décennale.

 

Ainsi  la Cour, pour apprécier l’importance des désordres, ne se limite pas au constat de ce qu’il s’agirait de fissures esthétiques ne relevant pas de la décennale, mais prend en considération le caractère exceptionnel de l’immeuble et la grave atteinte portée par la généralisation de ces désordres esthétiques à la destination de l’ouvrage.

 

Si les désordres esthétiques sont donc, en principe, des dommages intermédiaires échappant à la décennale, celle-ci peut cependant être retenue en raison de leur importance et de la destination  de l’ouvrage.

 

Cet arrêt rejoint donc la position adoptée par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation depuis quelques temps sur le sujet.

 

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article