Dans sa recherche de la commune intention des parties, le juge administratif peut se référer à l’offre de l’entreprise.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CE 20 février 2013, n°362051.

 

En l’espèce, le service de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand avait conclu un marché pour la fourniture et l’installation d’un banc d’essai d’appareillages destinés à réguler le débit de carburant des avions.

 

Lors de la réception du matériel, une réserve relative à la mise aux normes techniques du matériel avait été émise par la personne publique, réserve que l’entreprise titulaire avait refusé de lever, aux motifs celle-ci dépassait les engagements contractuels.

 

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat a considéré que c’est par une appréciation exempte de dénaturation, que les juges du fond avaient estimé que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat était de ne pas imposer le respect de la norme concernée.

 

Dans le même temps, le Conseil d’Etat précise que c’est sans commettre d’erreur de droit, que les juges du fond se sont fondés sur le Dossier de consultation des entreprises, ainsi que sur l’offre de l’entreprise pour rechercher la commune intention des parties.

 

Cette décision apporte un éclairage intéressant sur le travail d’interprétation du juge, puisqu’elle révèle une fois encore que la tâche ne se limite pas aux seules dispositions contractuelles.

 

En effet, si le dossier de consultation des entreprises comprend des pièces constitutives du marché, il est constant que l’offre de l’entreprise n’a pas de valeur contractuelle.

 

Ceci étant précisé, les éléments de l’offre doivent évidemment être conformes aux éléments contractuels, pour pouvoir être pris en considération.

 

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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