Différences de traitement entre catégories professionnelles et charges de la preuve

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 27.01.2015 (13-22.179)

 

En l’espèce, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseils et de prévention CGT avait saisi le Tribunal de Grande Instance de demandes tendant à dire nulles comme contraires à la règle d’égalité de traitement, certaines dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dites SYNTEC.

 

Cette convention instaure des avantages de niveaux différents pour la catégorie des ingénieurs et cadres et pour celle des employés, techniciens et agents de maitrise.

 

La Fédération CGT invoquait la violation du principe d’égalité de traitement et l’absence de raison objective et pertinente ; la Cour d’Appel l’avait débouté de ses demandes,

 

L’on sait que l’appartenance à une catégorie ne justifie pas en soi, une différence de traitement.

 

Etait notamment contestée la durée du préavis accordée aux salariés différente selon qu’il s’agisse d’ingénieurs et cadres, d’employés, techniciens, agents de maitrise.

 

La Fédération CGT considérait que la Cour d’Appel avait statué par voie d’affirmation générale sans préciser les éléments concrets sur lequel elle se fondait pour la débouter.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu que la Fédération nationale des personnels des sociétés du Conseil et de prévention CGT n’établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle.

 

La Cour de Cassation adopte une position contraire à sa jurisprudence antérieure ; les différences de traitement sont désormais présumées justifiées : au demandeur d’apporter la preuve contraire.

 

La Haute Cour avait jugé par des arrêts notamment en date du 08 juin 2011[1]que le principe d’égalité de traitement s’opposait à ce que des différences d’avantages soient opérées entre catégories professionnelles notamment entre les cadres et les non cadres, à moins que les différences ne reposent sur des raisons objectives qui devaient être démontrées .

 

La Cour de Cassation a considéré que l’exigence de justifications était difficilement susceptible d’être respectée, puisque souvent les conventions étant négociées collectivement, l’employeur pris individuellement éprouvait des difficultés à démontrer ces raisons objectives.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 


[1] N°10-14.725 et 10-11.933

 

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