Copropriété et société d’HLM

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 16 mai 2014, n° 14-40.015

 

Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. »

 

Cependant, l’article L.443-15 du Code de la Construction et de l’Habitation exclut l’application de la règle de la réduction aux organismes HLM vendeurs de lots de copropriété.

 

Ceux-ci se trouvent donc alors susceptibles d’imposer leurs décisions aux autres copropriétaires, ce qui peut être considéré comme une atteinte excessive à leur droit de propriété.

 

La question étant donc sérieuse, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a décidé dans cet arrêt du 16 mai 2014, de renvoyer au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionalité relative à l’application de l’article L. 443-15, alinéa 4, du CCH, comme suit :

 

« …

Attendu que la question transmise est la suivante :

 

« les dispositions de l’article L. 443-15, alinéa 4, du code de la construction et de l’habitation portent-elles atteinte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

 

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu besoin de faire application, n’est pas nouvelle ;

 

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, disposant que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l’article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à l’organisme d’habitation à loyer modéré vendeur, permet à ce dernier d’imposer ses décisions à l’ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété ;

 

D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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