Réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle : seule la Juridiction de la Sécurité Sociale est compétente.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 octobre 2018, n° 17-11.019 (FS-P+B).

 

Une salariée a été engagée le 1er août 2000 par une société en qualité d’hôtesse de caisse.

 

Le 18 novembre 2010, l’infection de l’épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

 

A l’issue de 2 examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, de sorte qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 03 février 2014, après autorisation de l’inspecteur du travail du 21 janvier 2014.

 

La salariée a ensuite saisi la Juridiction Prud’homale, demandant la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, laquelle, par un Arrêt du 25 novembre 2016, va déclarer irrecevable les demandes de la salariée, considérant que sous couvert d’une demande d’indemnisation du préjudice subi par la perte d’emploi par suite de l’inaptitude liée à la maladie professionnelle consécutive aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité au travail, la salariée cherchait, en réalité à obtenir réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, alors qu’elle n’avait pas saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

Toutefois, énonçant que si la Juridiction Prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, l’indemnisation de dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

 

Par suite, ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien fondé de la rupture, demandait, en réalité, la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, la Cour d’Appel en a exactement déduit que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la Juridiction de la Sécurité Sociale.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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