Source : TGI 3ème ch., 7 novembre 2014 n°2013/07520

 

L’article 711-3 du CPI indique que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

 

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

 

Doit être annulée, comme étant de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit, la marque tridimensionnelle représentant un sachet dont le fond et les éléments nominaux figurant sur ce sachet évoquent le Maroc alors que le thé commercialisé sous cet emballage provient de Chine.

 

Le fait qu’il soit notoirement connu du public arabophone que le thé qu’il consomme viendrait majoritairement de Chine et que la provenance du thé commercialisé sous la marque litigieuse soit mentionnée sur l’emballage sont impropre à faire échec à cette déceptivité.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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