Source : CCons, 27/10/2017 n°2017-668
Lors qu’un contribuable résident fiscal français cède sa résidence principale, il est exonéré intégralement de la plus value qu’il constate lors de la cession.
En revanche, lorsque le bien est cédé par un personne physique qui n’est plus résident fiscal français au moment de la cession, la plus value est partiellement exonérée en vertu de l’article 150 U du CGI (un plafond de 150 000 € s’applique). La partie non exonérée de la plus value est taxée selon les dispositions de l’article 244 bis du CGI.
La question de la constitutionnalité de ces dispositions a été posée, le demandeur estimant qu’il y a une différence de traitement entre les contribuables cédant leur bien selon qu’ils sont ou non toujours fiscalement domiciliés en France au moment de la cession.
Le Conseil Constitutionnel juge que « ces dispositions font obstacle à ce qu’une personne physique ressortissante de l’UE ou d’un pays ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d’être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu’une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant la cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France ».
Il en conclut que le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes et que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi et est fondée sur des critères objectifs et rationnels de sorte que l’inconstitutionnalité de dispositions en cause ne peut être retenue.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats