Source : Civ. 1ère 2 juillet 2014 n°13-10.076
En l’espèce, des sociétés avaient assigné leur prestataire informatique en résolution du contrat qui prévoyait la fourniture de matériel ainsi qu’un accès à un service collaboratif et de sécurité après avoir subi des dysfonctionnements persistants du système de sauvegarde des données.
La Cour d’Appel avait rejeté leur demande après avoir constaté d’une part que le prestataire avait fourni les matériels et que les clients avaient signé le procès verbal d’installation et de livraison qui attestaient de leur livraison et de leur conformité, d’autre part que le retard pris dans la mise en fonctionnement du système était dû à des carences des clients et que le prestataire avait répondu aux demandes d’intervention suite aux dysfonctionnements ; ce dernier avait notamment attiré l’attention de ses clients sur le fait que leur capacité de sauvegarde était insuffisante et que leur connexion internet n’était pas adapté.
Si la Cour de Cassation n’a pas retenu le moyen selon lequel le prestataire avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un produit complexe sans qu’il n’ait été mis au point de manière effective, elle casse l’arrêt au regard du manquement à l’obligation de conseil du professionnel envers le profane.
Elle reproche au prestataire de ne pas s’être renseigné sur les besoins de ses clients et de ne pas les avoir préalablement informés des contraintes techniques de l’installation téléphonique, de sorte si le contrat prévoyait expressément que le client devait déterminer la configuration de l’installation et de se doter des équipements adéquats, ce dernier ne pouvait être tenu que pour responsable des dysfonctionnements de sauvegarde apparus du fait d’une mauvaise connexion internet, sur laquelle son prestataire aurait préalablement dû se renseigner.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats