SOURCE : Cass, 2e civ., 6 juin 2013. Pourvoi n° U 12-19.155. Arrêt n° 916 P+B
La Cour de Cassation rappelle que les dettes existant à la date d’ouverture du jugement de rétablissement personnel sont effacées lorsqu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif est prononcé, ce qui n’est pas le cas des dettes postérieures au jugement.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble d’habitation a donné à bail à un M.X.
M .X devant un arriéré de loyers, le propriétaire a fait délivrer un commandement de payer l’arriéré des loyers, puis a assigné le preneur pour voir constater la clause résolutoire et voir ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de cet arriéré et le versement d’une indemnité d’occupation.
M.X a saisi la commission de surendettement des particuliers de ses difficultés financières.
Par jugement en date du 13 octobre 2008, une procédure de rétablissement personnel a été ouverte, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 14 septembre 2009.
Au visa des jugements susvisés, M.X a demandé que soit constaté l’effacement de sa dette des loyers mentionnée dans le commandement de payer.
Le Tribunal puis la Cour d’Appel de Caen dans son arrêt du 1er mars 2012, a fait droit à la demande des propriétaires et après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné M.X à payer une certaine somme au titre de l’arriéré des loyers afférents à la période du 15 octobre 2008 au 24 mars 2009.
M.X, locataire forme un pourvoi à l’encontre de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Caen.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M.X, retenant que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel
Voici ce qu’il est jugé :
« Mais attendu que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait…… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI »
La Cour de Cassation retient la date d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, soit le 13 octobre 2008, et conclut que les seules dettes prises en compte sont celles qui existent lors de cette ouverture et qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance de la part du créancier.
Ces dettes ont été effacées postérieurement par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L.332-9 du Code de la Consommation.
Or, en l’espèce les loyers réclamés par les propriétaires concernaient une période postérieure au 13 octobre 2008 (date d’ouverture du rétablissement personnel) puisque les sommes visées dans le commandement de payer délivré à M.X le 23 janvier 2009, portait sur les loyers du 15 octobre au 31 décembre 2008, et donc sur des dettes postérieures au jugement qui ne peuvent être effacées.
En conséquence, les propriétaires sont bien fondés à réclamer les sommes dues par leur locataire.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi Avocats