Détermination de l’originalité d’une création de mode

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 3ème Section, Jugement du 25 mars 2016, Isabel Marant, IM Production et Isabel Marant Diffusion / Mango France, Punto FA et Mango-On Line

 

La styliste Isabel Marant a créé un modèle de bottines dénommé Scarlet, déposé le 20 mars 2013 à titre de dessin et modèle communautaire auprès de l’OHMI, dont elle a cédé les droits d’exploitation à la société IM Production.

 

La société Mango France, commercialisant des articles de prêt-à-porter via un réseau de boutiques à l’enseigne « Mango » et un site Internet marchand www.mango.com, commercialise un modèle de bottines sous la référence 13067543 constituant, selon Isabel Marant et la société IM Production, une contrefaçon du modèle communautaire et de leurs droits d’auteur.

 

Aux termes de sa décision, le Tribunal de Grande Instance de Paris constate dans un premier temps que les droits d’auteur patrimoniaux d’Isabel Marant ont été cédés à la société IM Production, conformément au principe de présomption de titularité de la personne morale ayant divulgué l’œuvre en premier sous son nom, à défaut de revendication de son auteur.

 

Avant d’en venir à la contrefaçon, il revient encore au Tribunal de vérifier si le modèle litigieux est bien original, condition de la protection par les droits d’auteur. A ce titre, les juges rappellent qu’en matière de mode, la protection d’une œuvre s’acquiert sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle peut résulter de la combinaison originale d’éléments connus.

 

Au cas particulier, le Tribunal retient que les bottines Scarlet bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur au terme de l’analyse suivante :

 

« s’il n’est pas contestable que la forme de la bottine à talon compensé à assise étroite évasée vers l’avant préexistait aux chaussures Scarlet ni que le recours à des textures bi-matière pour des bottes ou bottines n’est pas non plus en soi original (…) pas plus que le recours à des brides sur le devant des bottines de ce type (…), il demeure qu’il n’existe pas de type de chaussure présentant une combinaison de tous ces éléments connus, identique ou similaire à celle de la chaussure Scarlet qui résulte des choix de la créatrice ».

 

Concernant une création de mode, la contrefaçon ne saurait donc être établie que si l’on retrouve dans le vêtement contesté la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire, les éléments les plus caractéristiques de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce, les différences mises en avant par la société Mango comme le nombre de brides, la forme de la pièce d’apparence cuir de l’arrière de la chaussure ou de la languette demeurant des différences de détails qui ne procurent pas une physionomie distincte à son article.

 

En conséquence, la société Mango a été condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au profit d’Isabel Marant pour l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et 20.000 euros au profit de la société IM Production pour l’atteinte à son droit patrimonial sur l’œuvre.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

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