SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 juin 2015, n°14-13.350
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Martine a entrepris la construction d’un immeuble ; qu’en raison de l’intervention de plusieurs entreprises, la société Martine a confié la mise en place d’un plan général de coordination à la société Aramis, en qualité de coordonateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonateur SPS) ; que la société Martine a fait intervenir M.X…, artisan carreleur, lequel a été victime d’une chute, à la nuit tombée ; qu’imputant cette chute au défaut de protection de la cage d’escalier par des garde-corps et à un défaut d’éclairage, M. X…a après expertise, assigné la société Martine en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Aramis en sa qualité de coordonateur SPS du chantier ;
Attendu que la société Martine fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable et de la condamner par provision à payer une somme de 10 000 euros à M.X… à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16 346,35 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, alors, selon le moyen :
(…)
Mais attendu qu’aux termes de l’article L 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives ; qu’ayant relevé que la société Aramis produisait la liste, que lui avait communiquée la société Martine, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M.X…et que du fait de cette omission, celui-ci n’avait pu bénéficier de la visite d’inspection préalable à son intervention, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le maître d’ouvrage avait engagé sa responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;… »
L’article L 4532-6 du code du travail précise que l’intervention d’un coordinateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue de la responsabilité qui pèse sur les autres personnes.
En outre le maître d’ouvrage avait, au cas d’espèce, commis la faute de ne pas informer le coordinateur SPS de l’intervention d’un artisan carreleur qui n’avait donc pas été intégré au plan.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats