Concordance entre l’ordre du jour et la décision de l’assemblée

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-14.518, FS-D, Assoc. consistoriale israélite de Paris c/ Q. – JurisData n° 2015-020697

 

L’article 13 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, précise que l’assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret.

 

Si l’assemblée peut toutefois examiner toutes questions non inscrites à l’ordre du jour, elle le fait sans effet décisoire.

 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait le droit d’agir en justice contre un copropriétaire afin d’assurer le respect de ce règlement et celui de la destination de l’immeuble.

 

Pour obtenir l’annulation de la résolution litigieuse, le copropriétaire a soulevé le moyen suivant lequel la « 5ème résolution votée lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2010 » serait différente de celle figurant à l’ordre du jour, les copropriétaires ayant transformé le texte en demandant « que soit respecté le règlement de copropriété ».

 

La Cour de cassation ne fait pas droit à ce moyen considérant que « Ayant retenu que l’adjonction des mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » à la question prévue à l’ordre du jour relevait d’une précision souhaitée par les copropriétaires dans l’exercice du pouvoir d’amendement dont dispose l’assemblée générale et n’avait pas eu pour effet de dénaturer le sens du projet de résolution porté à l’ordre du jour, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé la convocation à l’assemblée générale, a pu en déduire que le texte de cette décision n’avait pas été transformé par rapport au texte du projet de résolution porté à l’ordre du jour et qu’elle était régulière ».

 

En effet, aucun texte n’exige que l’assemblée générale adopte sans discussion les projets de résolution inscrits à l’ordre du jour et ce d’autant moins que l’assemblée générale a notamment pour objectif d’instaurer un débat dont il peut résulter, en cours de séance, des modifications nécessaires.

 

L’assemblée générale dispose donc d’un pouvoir d’amendement.

 

Ce pouvoir a toutefois limite dès lors que l’assemblée générale ne peut, sous couvert de modifications apportées à l’objet d’une question de l’ordre du jour, adopter une décision différente du projet inscrit à cet ordre du jour .

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce, le simple ajout des mots « pour que soit respecté le règlement de copropriété » n’étant pas considéré comme étant une modification de l’objet même de la résolution laquelle avait été inscrite à raison justement du non respect, par le copropriétaire, des dispositions du règlement de copropriété.

 

Consécutivement, « le fait que l’assemblée générale, usant de son pouvoir d’amendement, ait complété en cours de séance une question de l’ordre du jour n’a pas pour conséquence de dénaturer le sens de la résolution notifiée dans la convocation des copropriétaires  » et donc d’entrainer sa nullité.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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