Rapport d’une donation antérieure excédent la part du donataire dans la succession : détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

 

Sources : Documentation fiscale n° BOI-ENR-DMTG-10-50-10, 11 avr. 2016, § 70 et 80 Documentation fiscale n° BOI-ENR-DMTG-10-50-50, 11 avr. 2016, § 310

 

            I-

 

La règle du « rappel fiscal » des donations est actuellement régie par l’article 784 du CGI. En application de cette règle les héritiers, légataires ou personnes bénéficiaires d’une donation sont tenus de faire connaître dans toute déclaration de succession ou d’acte de donation les donations antérieures qui leur ont été déjà consenties par le défunt (ou le donateur)

 

La LFR II 2012 a :

 

porté de dix[1] à quinze ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes

 

et fixé à quinze ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage Trans générationnelles ainsi, d’une part, qu’aux transmissions de parts de GFA, de GAF et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, d’autre part qu’au délai de renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

 

II-

 

Dans l’actualisation de sa doctrine publiée au BOFIP l’administration apporte des précisions sur l’assiette taxable à retenir en présence d’une donation antérieure en avancement d’hoirie qui excède la part du donataire dans la succession. Ainsi, l’Administration précise que lorsqu’une donation en avancement d’hoirie excède la part du donataire dans la succession, l’excédent est imputé proportionnellement sur la part des autres héritiers.

 

Au plan fiscal, quel que soit le mode d’évaluation adopté pour le rapport des donations, seul l’actif successoral net est, en toute hypothèse, susceptible d’être taxé dès lors que les donations sont déduites pour le montant pour lequel elles ont été rapportées. Les conditions du rapport ont, en revanche, une incidence au niveau de la répartition de l’actif successoral entre les héritiers.

 

Remarque : S’agissant de la liquidation des droits de succession, comme il vient d’être dit, en vertu de la règle non bis in idem, les biens rapportés sont déduits de la part de l’héritier qui a effectué le rapport à concurrence de celui-ci. Pour l’application du tarif, et notamment pour déterminer si l’abattement subsiste en tout ou partie, il est tenu compte de la valeur du bien au jour de la donation.

 

L’équipe Vivaldi-chronos

 


[1]

Pour mémoire, l’article 8 de la loi de finances pour 2006 avait modifié l’article 784 en réduisant de dix à six ans le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rappel fiscal. L’article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 avait quant à lui porté de six à dix ans le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport fiscal.

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