Déclaration de créance et avertissement aux créanciers par le mandataire d’avoir à déclarer leur créance

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.317, F-P+B+I,

I –

Le mandataire judiciaire d’un SCI placée en redressement judiciaire a averti le créancier hypothécaire d’avoir à déclarer sa créance. Cet avertissement ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-21[1] du Code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19[2] du même code.

La banque a tardé à déclarer sa créance si bien que le mandataire lui opposera la forclusion. En réponse la banque parvient devant les juridictions du fond à faire admettre que la lettre d’information que lui a fait parvenir la procédure collective ne lui est pas opposable ne répondant pas au formalisme requis par les textes précités de sorte que le point de départ de la forclusion n’avait pas commencé à courir contre elle.

II – 

Devant la cour de cassation débiteur et mandataire vont soutenir que l’avertissement suffit à informer le créancier de ses droits et obligations et la seule omission des termes de l’article R. 621-19 relatif à l’obligation d’information des créanciers pesant sur le mandataire de justice n’est pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer sa créance dans le délai légal et suivant les formes légales.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui juge que la cour d’appel retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n’a pas fait courir le délai de déclaration de la créance.

Cette position très formaliste de la Haute Cour ouvre un champ de protection inespéré pour les créanciers munis d’une sureté qui auraient..raté le délai .Il est en effet pas certain que les lettres d’information de nos mandataires respectent à le lettre le formalisme de ces textes.

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats


[1] Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.

(…)

L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.(…)

[2] Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.

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