SOURCE : Cass., 1ère civ., 9 avril 2015, n° 14-13.501 – JurisData : 2015-007551.
Le 6 avril 2007, un vendeur confie à un agent immobilier le mandat de vendre son immeuble moyennant un prix net vendeur de 310000 euros et une rémunération de 20000 euros à sa charge.
Le 5 juillet 2007, des époux donnent à ce même agent immobilier un mandat de recherche portant sur le même bien et prévoyant une rémunération de 10000 euros à leur charge.
Le même jour, une promesse de vente de l’immeuble est conclue au prix de 270000 euros.
Le 28 août 2007, le vendeur renonce à la vente.
Le 8 août 2008, une nouvelle promesse de vente est signée entre le vendeur et les époux pour un montant de 280000 euros et le bien a été définitivement acquis par ces derniers.
L’agent immobilier assigne les acquéreurs et le vendeur en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel retient que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, de sorte que l’agent immobilier ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur.
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation censure cet arrêt considérant :
« Qu’aucune disposition de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ou du décret du n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération ; qu’il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret ; qu’en déboutant pourtant la société Espace Landes Immobilier de ses demandes dirigées contre les époux Y…, acquéreurs, et M. X…, vendeur, au motif que l’agent immobilier ne pourrait recevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur, quand il était constant que l’agent avait conclu non seulement un mandat de recherche avec les premiers, mais aussi un mandat de vendre avec le second, la Cour d’appel a violé les article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ».
L’agent immobilier doit donc être particulièrement vigilant au formalisme des mandats qui lui sont confiés, le respect du formalisme imposé par la loi HOGUET et son décret conditionnant le bien fondé d’un cumul des rémunérations promises par l’un et l’autre de ses cocontractants.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats