Copropriété et indivision

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA Paris, pôle 4, 2ème ch., 19 mars 2014, n°12/00382

 

C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Paris, dans cette décision, qui méritait corrélativement d’être commentée, comme suit :

 

« …

Selon l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’indivision d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ;

 

Au cas d’espèce, les lots de copropriété appartiennent indivisément à M. Son D.T. et Mme Huguette M., époux divorcés depuis 2007, mais dont le divorce n’a été porté à la connaissance du syndic qu’au mois de février 2009 ; il est constant et non contesté qu’aucune désignation d’un mandataire ad commun n’a été portée à la connaissance du syndic et que ce dernier n’a pas davantage demandé en justice la désignation de ce mandataire commun ;

 

Le document remis au syndic lors de l’assemblée générale du 9 avril 2010 était une photocopie ainsi rédigée :

 

« Je soussigné, M.Son D.T. demeurant au …. Je suis solidaire, avec mon ex épouse Mme Huguette M…. de toutes les procédures entreprises par mon ex épouse auprès du tribunal de grande instance de Créteil et même du palais de justice de Paris section  « en appel », ceci dans l’intérêt de nos logements au 4ème étage du….Pour valoir ce droit en indivision. 11 mars 2009 » ;

 

Eu égard à l’imprécision et à la forme de ce document, l’assemblée générale a pu considérer sans abuser de ses droits qu’il ne valait pas désignation d’un mandataire commun ; toutefois, ayant dans le même temps estimé que la production d’un prétendu mandat écrit écartait l’existence d’un mandat tacite, le syndic ne pouvait, s’étant abstenu de demander préalablement à la tenue de l’assemblée générale au président du tribunal de grande instance la désignation d’un mandataire commun, poursuivre la tenue de cette assemblée sans permettre à l’indivision d’être valablement représentée, alors que comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, les dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 imposent au syndicat de permettre à tous les copropriétaires de participer aux assemblées générales de copropriétaires ;

 

De surcroît, il ressort d’un ensemble d’éléments, notamment, le libellé des convocations aux assemblées générales de copropriétaires, notamment, l’envoi à Mme Huguette M. de convocations au nom de « l’indivision D.T. », la représentation de M.Son D.T. par Mme Huguette M. lors des assemblées générales antérieures, la remise de chèques de paiement par Mme Huguette M. au syndic, que celle-ci bénéficiait d’un mandat tacite au nom de l’indivision, mandat qu’aucun fait nouveau ne démentait, le pouvoir donné par M.D.T. à celle-ci en juillet 2009 confirmant s’il en était besoin que le divorce des époux prononcé en 2007 n’avait pas modifié les modalités de gestion des lots indivis par l’ex épouse ; (…)… »

 

L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 exige, quand le lot de copropriété est en indivision, qu’un mandataire commun soit désigné pour la représentation à l’assemblée générale.

 

Dans les faits, il est cependant assez fréquent que l’un des co indivisaires prenne la gestion du lot en main, avec l’accord, au mois implicite, du ou des autre(s) coindivisaires et participe aux assemblées générales sans s’être fait préalablement désigné comme mandataire commun.

 

La jurisprudence se montre parfois tolérante, invoquant, quand les circonstances de l’espèce s’y prêtent, comme au cas d’espèce, que l’indivisaire apparaît détenteur d’un mandat apparent, au titre de la théorie du mandat tacite.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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