PSI et obligation de couverture : prendre un investisseur par la main…

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. Com., 13 mai 2014, n°09-13805, FS-P+B

 

Des investisseurs ouvrent un compte chez un PSI en vue d’y effectuer des opérations au SRD. Assignés en paiement du solde débiteur de leur compte, les investisseurs excipe du manquement du PSI à ses obligations de conseil et d’information, mais également d’une violation des dispositions règlementaires de l’AMF en matière de couverture des opérations passées sur les marchés à terme.

 

Ils sont déboutés de leur prétention par la Cour d’appel de Douai, laquelle, par un arrêt du 29 janvier 2009, considère que les investisseurs étaient des opérateurs avertis, ayant bénéficié d’une information suffisante au vu de leur connaissance des mécanismes boursiers.

 

S’agissant de l’obligation de couverture, les juges du fond retiennent qu’au terme d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « les dispositions réglementaires relatives à la couverture des opérations sur le marché à terme et à la liquidation des positions du donneur d’ordre en cas d’insuffisance de celle-ci, étant édictées dans l’intérêt des intermédiaires et de la sécurité du marché, ne peuvent être invoquées par le donneur d’ordre averti », ce qui était vrai, jusqu’en 2008[1].

 

Saisie d’un pourvoi des investisseurs, la Haute juridiction casse l’arrêt querellé et, au visa des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable et 1147 du Code civil, rappelle les dispositions de son récent revirement[2] :

 

« Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des investisseurs à concurrence de la différence entre le solde débiteur du compte à la date du 10 avril 2001 et le montant des sommes réclamées, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les dispositions réglementaires relatives à la couverture des opérations sur le marché à terme et à la liquidation des positions du donneur d’ordre en cas d’insuffisance de celle-ci, étant édictées dans l’intérêt des intermédiaires et de la sécurité du marché, ne peuvent être invoquées par le donneur d’ordre averti ;

 


Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

Pour la Cour de cassation, « le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; (…) il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations ».

 

En conséquence, le PSI intervenant pour le compte d’un donneur d’ordres au SRD est tenu de s’assurer que son client couvre ses positions au jour de la liquidation, ou doit liquider ses positions le lendemain de cette date. Il ressort de l’arrêt commenté que cette liquidation est une obligation qui n’est susceptible d’aucune dérogation, et même si l’investisseur :

 

est un opérateur averti ;

 

a accès à son compte en temps réel et reçoit des messages d’alerte relatifs à son obligation de couverture ;

 

décide de reporter la liquidation de ses positions, en violation de la règlementation, puisque la faute de l’investisseur n’exonère pas le PSI de sa responsabilité.

 

Le PSI doit donc, en toutes hypothèses, pour ne pas engager sa responsabilité à hauteur du préjudice subi par l’investisseur, s’assurer que le Règlement général de l’AMF est respecté, y compris contre la volonté de son client, ou prendre les mesures qui s’imposent.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Com., 8 juillet 2003, n°00-18.941, Bull 2003 IV N° 118 p. 137 ; Cass. Com., 14 décembre 2004, n°02-13.638, Bull 2004 IV N° 221 p. 247

[2] Cass. Com., 26 février 2008, n°07-10.761, Bull 2008, IV, N° 42.

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