SOURCE : Cass.3ème Civ., 24 septembre 2014, n° 13-20.169
C’est ce qu’a précisé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …Attendu selon l’arrêt attaqué…, que l’Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP) ayant été désignée comme aménageur de la zone d’aménagement concerté de la Dhuys est, en vertu d’un arrêté d’utilité publique du 13 mars 2007 et par l’exercice de son droit de préemption urbain, devenue propriétaire de lots faisant partie de l’immeuble en copropriété La Forestière, dont ceux de M.X… acquis par ordonnance d’expropriation du 4 mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Forestière (le syndicat), représenté par M.Y…, administrateur provisoire, a formé opposition au paiement de l’indemnité d’expropriation puis assigné M.X… en paiement d’un arriéré de charges arrêtées au 3ème trimestre 2008 ; que M.Z…, nommé par ordonnance du 15 décembre 2010 liquidateur du syndicat dissous par la réunion de tous les lots entre les mains de l’AFTRP, a repris l’instance ; que M.X… a soulevé l’inopposabilité des actes de l’administrateur provisoire du syndicat pour inobservation de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M.Z…, ès-qualités, une certaine somme au titre de l’arriéré de charges du 1er janvier 1999 au 1alors, selon le moyen :
…
Mais attendu que la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, exactement retenu que l’absence de notification à un copropriétaire de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes de l’administrateur provisoire à l’égard de ce copropriétaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats