SOURCE : Cass Soc., 23 septembre 2014, Arrêt n° 1504 F-D (n° 12-24.967).
Dans cette espèce, une salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 06 mai 2009 au 14 août 2009.
A l’expiration de son arrêt de travail, elle écrivit à son employeur pour lui dire qu’elle se tenait à sa disposition dans l’attente de passer la visite médicale de reprise, obligatoire après une absence d’au moins 21 jours, conformément aux dispositions légales.
Mais l’employeur n’organisera jamais la visite médicale de reprise.
Par divers échanges de courriers, l’employeur va prétendre qu’il considère la salariée comme étant en absence injustifiée depuis l’expiration de son dernier avis de travail, pendant que la salariée maintient, de son côté, être à la disposition de l’employeur dans l’attente de la visite médicale de reprise.
Par suite, la salariée, par un courrier du 22 mars 2010, prit acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour ne pas avoir respecté les règles essentielles du Code du Travail, à savoir le paiement du salaire et la remise d’un bulletin de paie, et la fourniture de travail par obligation de faire passer une visite médicale de reprise après un arrêt de travail suffisamment long.
Déboutée par les Premiers Juges, la salariée interjette appel de cette décision.
Bien lui en prit puisque la Cour va accueillir son argumentation.
Relevant que l’employeur s’était abstenu de faire passer à la salariée la visite médicale de reprise à la fin de son dernier arrêt de travail, au prétexte que la salariée devait d’abord réintégrer son poste de travail et qu’il disposait ensuite de 8 jours pour lui faire passer cette visite, de sorte que jamais la visite de reprise ne fut organisée, que l’employeur écrivit à la salariée pour lui indiquer qu’il la considérait comme étant en absence injustifiée, dont il lui demandait de fournir des justificatifs, alors que la salariée insistait par divers courriers sur le fait qu’elle se maintenait à la disposition de son employeur dans l’attente de la visite médicale de reprise, par suite, la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son Arrêt du 28 juin 2012, va infirmer la décision des Premiers Juges estimant que les manquements de l’employeur, quant aux conditions de la reprise de travail par la salariée, étaient suffisamment graves pour justifier de la prise d’acte de la rupture de la salariée qui produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que la salariée, qui n’avait plus donné de ses nouvelles pendant plusieurs mois, ne pouvait être considérée comme ayant manifesté le désir de reprendre son activité de caissière, que la salariée était de mauvaise foi en prétendant être à la disposition de l’employeur, alors qu’elle n’avait jamais repris son travail au sein de la société, prétendant être néanmoins à la disposition de l’employeur, alors que sa première demande de passer la visite médicale avait formée plus de 5 mois après le terme du dernier arrêt de travail, que le comportement reproché à l’employeur n’est que le fruit de la propre faute de la salariée, que puisque le contrat de travail demeurait suspendu en l’absence de visite de reprise, l’employeur n’aurait pas dû être condamné à payer les arriérés de salaires, puisque la salarié ne pouvait pas être considérée comme s’étant tenue à sa disposition durant une période de suspension du contrat et que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise n’ouvre pas droit au paiement du salaire, le contrat de travail restant suspendu tant que la visite de reprise n’a pas été effectuée par le médecin du travail.
Mais la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 23 septembre 2014, ne va pas accueillir l’ensemble des griefs de l’employeur.
Relevant tout d’abord que l’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail. Qu’ayant relevé que la salariée se tenait à la disposition de l’employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise dont elle avait sollicité, en vain, l’organisation par l’employeur, la Cour d’Appel a exactement déduit que l’employeur était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la prise d’acte de la rupture.
Par ailleurs, la Haute Cour relève ensuite qu’après avoir souverainement écarté les courriers de l’employeur non distribués, alors qu’ils avaient été adressés à une autre adresse que celle de la salariée qu’il connaissait parfaitement et relevait que cette salariée avait formulé des demandes insistantes aux fins de bénéficier d’une visite de reprise, ce dont il résultait qu’elle entendait reprendre son activité, la Cour d’Appel a exclu la mauvaise foi de celle-ci et l’existence d’une justification au manquement caractérisée par ses soins de l’employeur qui n’avait pas donné suite aux demandes réitérées d’organisation d’une visite de reprise.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats