Congé donné par le bailleur

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : CA AIX EN PROVENCE, 11è ch., sect. A, 20 janv. 2015, n°13/09392 – JurisData n°2015-000694

 

Il résulte des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, son congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ».

 

Ce texte ajoute qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit préciser le motif et en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an avant la date du congé, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

 

Aussi, si la reprise du logement pour habiter est un motif justifiant le congé, encore faut il que le motif exact de refus de renouvellement du bail figure dans le congé délivré au locataire.

 

En l’espèce, le congé était rédigé dans les termes suivants :

 

« Depuis le 4 avril 2007, vous occupez le logement dont s’agi. Au fil des années, l’aspect de la maison et plus spécialement votre appartement ainsi que le jardin ses ont beaucoup dégradés aux dires des observateurs extérieurs qui me renseignent alors que je réside momentanément dans une autre région. Aussi, ayant l’intention de reprendre la totalité de ma maison pour mon usage personnel dans le prochains mois, je vous informe officiellement que je ne renouvellerai pas après le 3 avril 2012 le contrat de location dont vous bénéficiez et que vous devrez quitter les lieux au plus tard à cette date ».

 

Pour prononcer la nullité du congé, la Cour d’appel retient que ces termes sont « ambivalents et imprécis » en ce qu’ils apparaissent lier la décision de reprise à la dégradation de l’aspect de la maison et que la notion d’usage personnel est bien plus large que la notion d’habitation pouvant évoquer, dans ce contexte, non pas une véritable volonté de reprise pour habiter mais une lassitude du propriétaire à conserver des locataires négligents ou son désir de retrouver un usage personnel des lieux à des fins autres que la fixation de sa résidence principale.

 

Aussi, la Cour retient que cette imprécision cause grief au locataire en ce qu’elle ne lui permet pas de contester utilement les causes du congé qui lui est opposé.

 

L’annulation du congé n’entrainant pas droit à réintégration sauf accord du bailleur, celle-ci ne pouvait se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts, la Cour allouant la somme de 2 500 € aux preneurs.

 

Il convient donc que le bailleur choisisse précisément son motif de congé et l’énonce clairement étant précisé qu’une reprise pour « usage personnel » n’est pas synonyme de « reprise pour habiter », la notion d’usage étant bien plus large que la notion d’habitation.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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