Conversion d’un redressement en liquidation : un visa n’est pas un avis

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com 24 juin 2014, Pourvoi n°13-14.690, FS-P+B

 

VIVALDI CHRONOS a, désormais à de nombreuses reprises, rappelé le rôle croissant du Procureur de la République dans le cadre des procédures collectives.

 

Sur les derniers mois écoulés, le Conseil Constitutionnel a notamment jugé contraire à la Constitution de nombreux cas de saisine d’office du Tribunal, notamment par exemple pour l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le fondement de ces nombreuses censures est tout simplement le droit à un procès équitable qui interdit à un Tribunal d’être à la fois Juge et partie, dans la mesure où une saisine d’office est en quelque sorte un pré-jugement puisque, si le Tribunal n’était pas déjà convaincu du bien-fondé de l’instance qu’il introduit d’autorité, il ne l’aurait tout simplement jamais initiée.

 

Pour remédier à ce défaut d’impartialité, le Conseil Constitutionnel a nettoyé un grand nombre d’articles du Livre VI du Code de Commerce, en supprimant ces différentes saisines d’office.

 

La conséquence est que le rôle d’assurer la saisine du Tribunal lorsque le débiteur par exemple, visé par une enquête pré-faillite, est manifestement en état de cessation des paiements, repose désormais la plupart du temps sur le Parquet, dont on connait les sous-effectifs chroniques et le rôle procédural accru en toutes matières.

 

L’importance du rôle du Procureur, lors des audiences de procédure collective, n’est donc que la conséquence de la nécessité d’assurer l’équilibre de celles-ci.

 

Important mais débordé. Tel pourrait être la devise du Procureur de la République.

 

L’arrêt commenté n’en est qu’un nouvel avatar. L’article L.631-15 du Code de Commerce au visa duquel est rendu l’arrêt, dispose en effet que, en cas de cessation partielle de l’activité, ou de prononcé de la liquidation en cours de période d’observation d’un redressement, le Tribunal doit recueillir l’avis du Ministère Public.

 

En l’espèce, le Procureur s’était contenté de viser la communication qui lui en avait été faite par la Juridiction, et n’avait pas donné d’avis.

 

La Cour d’Appel, qui avait confirmé la conversion du redressement en liquidation, est censurée par la Cour de Cassation, qui constate qu’en se contentant d’un visa, les Juges du fond avaient violé l’article L.631-15, 2è dont la rédaction ne laissait pourtant pas de place au doute.

 

La Haute Juridiction confirme l’importance de la présence et de l’avis du Procureur de la République lors des audiences de procédures collectives.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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