Contrôle de l’activité du salarié aux temps et lieu de travail et loyauté des preuves

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

  

Sources :Cass. soc., 5 novembre . 2014, n° 13-18427

 

La Cour de cassation avait déjà jugée que :

 

Le simple contrôle de l’activité d’un salarié par l’employeur ou par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, même en l’absence d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise, un mode de preuve illicite.[1]

 

La simple surveillance d’un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, y compris en l’absence d’information préalable du salarié, était licite.[2]

 

Dans un nouvel arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation précise sa position en posant le principe que :

 

« le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ».

 

En l’espèce, pour déclarer le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Versailles[3] s’était fondée sur des rapports établis au terme de filatures effectuées par le personnel de surveillance missionné par l’employeur, rapport dont elle a retenu le caractère licite motif pris de ce que ces filatures ne se seraient pas poursuivies jusqu’au domicile du salarié et n’auraient donc pas porté atteinte à sa vie privée.

 

Le salarié a formé un pourvoi, arguant notamment qu’une filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un mode de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur. Ce principe avait du reste été consacré par la Cour de cassation[4].

 

Mais… le pourvoi est rejeté, la haute Cour jugeant que les rapports « suivi contrôleurs » produits par l’employeur étaient des moyens de preuve licites dès lors que le contrôle organisé par ce dernier, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.

 

L’Equipe Vivaldi-chronos


[1] Cass. soc., 4 juillet . 2012, n° 11-14241

[2] Cass. soc., 26 avril . 2006, n° 04-43582

[3]Cour d’appel de Versailles , 28 mars 2013

[4] Cass. soc., 26 novembre . 2002, n° 00-42401

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