Source : Cass. Com. 18 novembre 2014, n°13-23.997, F-P+B
L’article L622-21 du Code de Commerce dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Dans l’espèce de l’arrêt ici commenté, s’est posée la question du sort à réserver à une instance introduite par un crédit-bailleur, suite à des impayés de son cocontractant, placé en cours de procédure d’appel, en procédure collective.
Plus précisément, l’action introduite par le crédit-bailleur tendait à faire constater la résolution du contrat, par application d’une clause résolutoire de plein droit.
La Cour d’Appel avait rejeté la demande du crédit-bailleur, au motif qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’avait pas été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article L622-21, énonçant la solution selon laquelle cet article, relatif à l’arrêt des poursuites individuelles, ne faisait pas obstacle à une demande de constat (et non de prononcé) de l’acquisition de la clause résolutoire ayant produit ses effets antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur.
La solution est particulièrement intéressante, car d’une grande portée en pratique. Les crédits-baux prévoient en effet, de manière quasi-systématique, des clauses résolutoires de plein droit, qui risquent de jouer, en cas de difficultés financières du crédit-preneur qui aboutissent à l’ouverture d’une procédure collective. Si, comme en l’espèce, le contrat concerne l’immeuble d’exploitation de la société, celle-ci est vraisemblablement condamnée dès lors que son expulsion devient possible, en vertu de la résolution de plein droit ayant joué antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et malgré celle-ci.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats