Les règles de représentation des époux ou des contribuables pacsés vis-à-vis de l’administration fiscales sont constitutionnelles

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CConst, 4/12/2015 n°2015-503

 

Les contribuables mariés ou pacsés font l’objet d’une imposition commune et sont soumis à une solidarité pour le paiement de l’impôt.

 

L’article L54 A du LPF dispose ainsi que « chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un deux sont opposables de plein droit à l’autre ».

 

Au cours d’une procédure contentieuse l’opposant à l’administration fiscale, un contribuable a introduit une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que les dispositions de l’article L54 A du LPF étaient inconstitutionnelles dès lors que le mécanisme de représentation entre époux mis en place était un obstacle à ce que les époux séparés ou divorcés puissent introduire une réclamation contentieuse dans les délais lorsque l’avis de mise en recouvrement n’est valablement notifiés qu’à une seule personne du couple.

 

Il peut en effet arriver que l’administration fiscale n’informe, à bon droit, qu’un des membres du couple (ou plutôt de l’ancien couple) des rectifications envisagées de sorte que si le contribuable prévenu n’est pas diligent et/ou et n’informe pas l’autre de la procédure (en raison des tensions pouvant exister entre eux), celui-ci court le risque de pas pouvoir faire valoir ses droits dans les temps.

 

Le contribuable estimait qu’il en résultait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Le Conseil Constitutionnel considère que l’article L54 A du LPF peut, sans méconnaître le principe d’égalité, considérer comme codébitrices de l’impôt des personnes soumises à une imposition commune « quelle que soit l’évolution de leur situation matrimoniale, de leurs liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de leur résidence au cours de la procédure de contrôle de l’impôt ».

 

Il considère en outre que le législateur peut tout à fait instituer une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre deux personnes soumises à une imposition commune.

 

Le Conseil Constitutionnel émet toutefois une réserve lorsque deux personnes ayant été soumises à une imposition commune font l’objet d’une imposition distincte à la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement.

 

Dans ce cas, afin que la garantie du droit à un recours effectif soit préservée, il est nécessaire que chaque personne (membre du couple ou de l’ancien couple) soit « mise à même d’exercer son droit de forme une réclamation contentieuse », en d’autres termes que les deux personnes soient informées de la procédure mise en œuvre.

 

L’administration fiscale ne peut donc désormais se borner à notifier les différents actes de procédure à une des deux personnes concernées dès lors qu’elle a été informée par les contribuables du changement de leur situation matrimoniale, des liens au titre d’un pacte civil de solidarité ou de leur résidence.

 

Pour les procédures antérieures à la décision du Conseil Constitutionnel, celui-ci précise que la mise en œuvre de la solidarité au titre de l’imposition commune est un évènement permettant au contribuable visé d’introduire une réclamation afin de faire valoir son éventuelle contestation. Un nouveau délai court.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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