Congé pour vendre

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : CA LYON, 8ème Ch. 31.10.2017 n°15/08511

 

Par acte du 1er octobre 1998, des preneurs ont pris à bail un appartement.

 

Par acte du 09 mars 2013, le bailleur a donné congé à ses locataires pour vendre, cet appartement étant proposé à la vente pour la somme de 210 000 €.

 

En retour, les preneurs ont fait une proposition d’achat pour une somme de 170 00 € laquelle n’a pas été acceptée par le vendeur.

 

C’est dans ces circonstances que les preneurs ont quitté les lieux loués.

 

Toutefois, considérant que le congé qui leur avait été donné pour vendre avait été émis à la seule fin de les évincer d’un appartement qu’ils venaient de rénover à leurs frais, les anciens preneurs ont assigné le vendeur à l’effet de voir constater la double faute commise à leur détriment savoir un loyer exorbitant au regard de la surface réelle de ce logement et un congé pour vendre également exorbitant les contraignant à déménager.

 

En réponse, le propriétaire bailleur est vendeur, s’opposer à l’ensemble de ces demandes protestant de la sincérité de ses calculs et démarches.

 

Le Tribunal d’Instance de LYON a débouté les demandeurs.

 

Ces derniers ont donc saisi la Cour d’Appel de LYON persistant à soutenir avoir été doublement trompés à la fois sur la surface réelle du logement et donc sur le montant du loyer ainsi que sur la sincérité du congé pour vendre, le prix annoncé ayant été selon eux, volontairement et artificiellement porté à 210 000 € à la seule fin de les empêcher d’acheter et donc de les évincer.

 

La Cour d’Appel confirme toutefois le Jugement déféré considérant que « Pour ce qui concerne la sincérité du congé pour vendre, il convient de rappeler en droit que le prix de vente d’un bien est fixé librement par le candidat vendeur, celui-ci n’obéissant qu’à la loi de l’offre et de la demande, nonobstant toute évaluation faite un professionnel de l’immobilier. 

 

Il ne peut jamais être fait reproche au propriétaire de tenter de vendre son bien au meilleur prix sauf à démontrer la démesure en la matière. La fraude en la matière ne peut résulter que d’une absence réelle de volonté de vendre prenant généralement la forme d’une absence de toute démarche en ce sens ou l’affichage d’un prix insensé. 

 

Présentement, si le prix affiché de 210 000 € revendiqué par les vendeurs pouvait paraître important au regard des estimations faites par les agences immobilières, il ne peut être considéré comme le signe évident d’une absence de volonté réelle de vendre puisqu’il restait dans une fourchette haute de prix correspondant à celui susceptible d’être investi par un acquéreur trouvant en lui le bien idéal. »

 

La Cour constate par ailleurs que « d’autre part, il est acquis qu’après le départ des preneurs, ce logement n’a pas été remis à la location, le vendeur persistant à le laisser à la vente malgré le désintérêt manifeste qu’il a suscité puisqu’il ne devait être vendu qu’à la fin 2014 pour un prix de vente descendu à 137 000 € ».

 

La Cour d’en conclure :

 

« Ainsi, les critères légaux définissant une volonté de fraude de la part des vendeurs n’apparaissent pas réunis en l’espèce ».

 

Il sera souligné qu’un élément de fait n’a en l’espèce pas joué à la faveur des preneurs à savoir que ces derniers, informés légalement du prix de vente de ce bien avant la signature de l’acte savoir la somme de 130 000 €, n’ont pas estimé utile d’acquérir à ce prix et ce, même alors qu’ils en avaient offert une somme de 170 000 € peu de temps auparavant, la Cour en déduisant que les demandeurs « font ainsi la preuve de l’absence objective d’intérêt qu’ils attachaient à la conservation de ce logement et donc du caractère purement spéculatif d’une telle procédure ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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