La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source :

 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263

 

Décret no 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie JORF n°0252 du 28 octobre 2016 texte n° 3.

 

Dans un effort de rationalisation, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte[1] se substitue à plusieurs documents de planification épars – programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité (PPI)[2], programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur (PPI chaleur )[3] et plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz ( PIP gaz )[4] – et vise à traduire dans les faits les objectifs assignés à la politique énergétique.

 

La loi précitée pose le principe de ce que le PPE devient le support des priorités d’action des pouvoirs publics en matière énergétique. Celles-ci sont déclinées en plusieurs volets qui ont trait à la sécurité d’approvisionnement, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie, au stockage de l’énergie, au secteur des transports et de la mobilité ou encore au soutien aux énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux.

 

L’originalité du nouveau dispositif tient encore à ce que la loi transition énergétique prévoit d’une part une affectation économique tendant à la réalisation des objectifs définis aux premiers articles du code de l’énergie[5] et détermine d’autre part un périmètre temporel de la PPE. Chaque PPE s’étalera sur deux périodes successives de cinq ans, entrecoupées d’une évaluation[6].

 

La loi ayant posé les concepts et principes généraux, il est à la faveur de l’édiction du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie loisible de s’interroger sur les modalités d’application réglementaires de ce dispositif dans la mesure où la loi elle même intègre un certain nombre d’objectif chiffrés posant les jalons de la transition énergétique[7].

 

Pour le dire autrement, les mesures réglementaires adoptées ont elles les moyens des ambitions de la loi ?

 

Nous dirons d’abord un mot du processus d’adoption du décret qui a fait l’objet d’une large consultation auprès du public et de plusieurs organismes consultatifs. Parmi ces derniers on soulignera le l’avis délivré par la nouvelle Autorité gouvernementale dont le travail a été l’instrument d’un véritable échange contradictoire avec le gouvernement, invitant ce dernier à revoir sa copie sur la lisibilité et la méthodologie des mesures réglementaires.

 

Sur l’organisation intrinsèque du décret ensuite, on notera la présentation générale des dispositions réglementaires ventilées en plusieurs axes relatifs consommation d’énergie primaire fossile, et renouvelables, de récupération, ainsi que des mesures éparses relatives au transport, infrastructures de transport et de stockage.

 

On retrouve pour chaque type d’énergie, des objectifs chiffrés et un échéancier adossé au développement de celles-ci. La démarche ne surprend pas et correspond bien à la dimension programmatique du PPE, des principes qui le structurent et de l’horizon temporel dans lequel il s’inscrit.

 

Il y a lieu toutefois de souligner que le décret élude intégralement l’aspect économique au soutien financier de la promotion des énergies renouvelables.

 

En outre, il est également regrettable que les différentes sources d’énergie ne soient pas clairement comparées par le biais de l’analyse économique en fonction du coût de leur production et du coût de déploiement des différents types réseaux qui leur sont associés.

 

A noter que ces manques avaient pourtant été signalés pendant la phase de consultation[8].

 

Dans l’état actuel de rédaction du décret, le pilier économique en carence interroge ainsi à moyen terme sur l’efficience du PPE. Reste que le dispositif est comme on l’a dit révisable. Il sera donc encore temps de réviser notre jugement lorsque ces vides réglementaires seront comblés.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats


[1] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263.

[2] Instaurée par la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

[3] Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

[4] Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.

[5] Art. 101 du code de l’énergie visant à la réduction de la consommation énergétique finale et la baisse de la part du nucléaire dans la production d’électricité.

[6] Nb. Hormis la première d’entre elles qui couvrira une première période triennale 2015-2018

[7] En ce sens v. l’art. 100-4 du code de l’énergie qui prévoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ; la réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 ; l’augmentation des énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020.

[8] En ce sens, v. l’avis du Conseil supérieur de l’Énergie du 21 juillet 2016, consultable à l’adresse url :http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3_-_Declaration_environnementale_-_28_octobre_2016.pdf

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