SOURCE : Cass Com., 2 février 2016, RG n°14-20486, Cuivres et bois / les Vents du Nord,
La société Les Vents du Nord, exploitant à Lille un magasin de vente et de restauration d’instruments à vent sous la dénomination, l’enseigne et le nom commercial homonymes, a déposé le nom de domaine « lesventsdunord.fr » depuis le mois de mai 2007.
La société Cuivres et bois exerce la même activité et exploite un magasin situé à proximité dans la même ville. Lorsque le nom de domaine « lesventsdunord.fr » est tombé dans le domaine public, la société Les Vents du Nord n’ayant pas renouvelé ses droits sur celui-ci, la société Cuivres et bois a décidé de l’acquérir.
Faute d’avoir reçu une réponse positive à sa lettre de mise en demeure de cesser l’usage de ce signe et de le transférer à son profit, la société Les Vents du Nord a assigné la société Cuivres et bois en concurrence déloyale. La Cour d’appel de Douai a donné tort à cette dernière et l’a condamnée à verser 15.000 euros à la société Les Vents du Nord, en liquidation judiciaire.
Saisie d’un pourvoi formé par la société Cuivres et bois, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel.
En effet, la Haute juridiction relève dans un premier temps que si la page d’accueil du site Internet accessible par le nom de domaine « lesventsdunord.fr » portait la mention « site en construction », elle n’était cependant pas vierge, puisqu’elle comportait le logo spécifique de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité et qu’elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel.
Mais encore, la Cour observe dans un second temps que l’adresse dudit site Internet est insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites Internet, tels ceux d’une association partenaire et d’un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivre et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l’internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci.
Il ressort de ce qui précède que le rachat dudit nom de domaine, dès le lendemain du jour où il est tombé dans le domaine public, par la société Cuivre et bois, exerçant la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé à 700 mètres de distance, était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du nord, ce qui constituait une faute constitutive de concurrence déloyale.
Enfin, la Cour de cassation retient que le comportement déloyal de la société Cuivre et bois a directement porté atteinte à l’image de la société les Vents du Nord, laquelle, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés, s’est trouvée, dans l’esprit d’un public normalement attentif, associée à sa concurrente, mais encore que la faute commise par la société Cuivre et bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine « Les Vents du Nord ».
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats