L’administration fiscale doit donner ses sources !

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 9/03/2016 n°364586, publié au recueil Lebon

 

Pour vérifier les déclarations des contribuables, l’administration fiscale peut procéder à des contrôles sur pièces et/ou sur place. Pour recouper et/ou compléter les informations recueillies dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale bénéficie d’un droit de communication auprès des tiers prévu à l’article L81 du LPF.

 

Lorsque l’administration fiscale fait usage de son droit de communication auprès de tiers et utilise les informations ainsi recueillies pour établir une imposition, elle est tenue, en vertu de l’article L76B du LPF, d’informer le contribuable de la teneur de et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers. Elle doit communiquer une copie de ces éléments au contribuable qui en fait la demande avant la mise en recouvrement. A défaut, la procédure est entachée d’irrégularité.

 

En l’espèce, l’administration fiscale s’est basée, pour établir les suppléments d’impôt contestés, sur des éléments issus de déclarations effectuées par d’autres contribuables. Le contribuable vérifié reprochait à l’administration fiscale de ne pas l’avoir informé avoir utilisé de tels éléments.

 

Si en l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’administration fiscale a correctement informé le contribuable, elle profite de cette affaire pour rendre un arrêt de principe.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que l’administration fiscale ne peut « fonder le redressement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenu de tiers sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la tenue de ces renseignements ». Le Conseil d’Etat précise que cette obligation existait avant même la création de l’article L76B du LPF. En d’autres termes, il s’agit d’un principe général du droit nécessaire au respect du contradictoire.

 

L’intérêt de cette décision est que le Conseil d’Etat précise que « cette obligation d’information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscales en application de dispositions législatives ou règlementaires, tel n’est pas le cas pour les informations fournies à titres déclaratifs à l’administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ».

 

En d’autres termes, l’administration fiscale doit détailler au contribuable les éléments qui lui ont servis à établir les impositions contestées sauf les éléments dont elle a nécessairement connaissance de façon évidente.

 

Cette décision doit être saluée car elle encourage une plus grande transparence et un meilleur respect du contradictoire dans les relations avec le contribuable.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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