L’engagement de construire pris dans un acte complémentaire peut il rouvrir le délai de réclamation pour obtenir le remboursement des droits d’enregistrement ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CCass, com, 9/02/2022 n°20-11964

En dehors de toute procédure de contrôle fiscal, un contribuable peut contester les impôts auxquels il a été assujetti.

L’article R196-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) encadre le délai dans lequel le contribuable peut agir : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

1.  a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

2.  b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

3.  c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190».

En l’espèce, un contribuable a acquis un ensemble immobilier achevé depuis plus de 5 ans de sorte qu’il a acquitté les droits d’enregistrement. Quatre ans plus tard, il a pris, dans un acte complémentaire, l’engagement d’effectuer des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, I, 2, 2° du CGI et a sollicité le remboursement des droits d’enregistrement dès lors qu’il entrait, par cet engagement de construire, dans le champ d’application de la TVA immobilière.

Les juridictions du fond ayant fait droit à cette demande, l’administration fiscale a formé un pourvoi, estimant que la réclamation introduite par le contribuable était prescrite. Elle aurait dû intervenir dans les deux suivants l’année au cours de laquelle les droits d’enregistrement et non dans les deux ans de l’acte complémentaire.

La Cour de Cassation fait droit au pourvoi de l’administration fiscale et censure l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article R196-1 du LPF : « En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l’engagement unilatéral de la société Daumalis d’effectuer, dans un délai de quatre ans de l’acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf constituait un événement au sens de l’article R.* 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de Cassation estime ainsi que la réalisation d’un évènement motivant la réclamation visé au c) de l’article R196-1 du LPF doit être un évènement indépendant de la volonté du contribuable.

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